Ce guide pratique est dédié aux employeurs appliquant la convention collective : Coiffure (IDCC 2596)
Section 1 — Champ d’application
La convention collective de la Coiffure
et des professions connexes s’applique aux entreprises et établissements
dont l’activité principale consiste à réaliser des prestations de coiffure sur
la chevelure naturelle ou artificielle des personnes, quel que soit le mode
d’exploitation du salon.
Elle concerne notamment les salons
de coiffure réalisant des prestations telles que :
- coupe, coiffage et mise en forme des cheveux ;
- coloration, permanente et traitements capillaires ;
- prestations sur cheveux naturels ou artificiels.
Sont exclus du champ d’application
les entreprises dont l’activité principale consiste à fabriquer, vendre ou
importer des postiches, perruques ou accessoires capillaires.
Art. 1-1 modifié par avenant n°30
du 27-5-2013, étendu par arrêté du 17-12-2013 (JO du 4-1-2014), applicable à
compter du 1-2-2014.
Champ d’application territorial
La convention collective
s’applique sur l’ensemble du territoire français, comprenant :
- la France métropolitaine ;
- les départements et régions d’outre-mer (DROM) ;
- les collectivités d’outre-mer (COM), notamment
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Dans la CCN Coiffure, les principaux risques concernent :
- la mauvaise application des coefficients et classifications,,
- la gestion du temps partiel très fréquent dans les salons,
- les erreurs sur la rémunération variable et les objectifs,
- l’application de la prime d’ancienneté.
Nous pouvons auditer gratuitement vos pratiques et vos bulletins.
Pour nous contacter par téléphone : 09 72 15 94 84
Section 2 — Contrat de travail,
essai et préavis
1- Contrat de travail
1° Nécessité d’un écrit
Toute embauche doit donner lieu à l’établissement d’un contrat de travail écrit
mentionnant les informations prévues par la convention collective.
2° Essai professionnel
L’embauche peut être précédée d’un essai professionnel (épreuve pratique)
permettant d’évaluer les compétences du candidat. La durée de cet essai ne peut pas dépasser 1 journée.
Lorsque l’essai implique un
déplacement, le candidat perçoit une indemnité forfaitaire de déplacement
calculée sur la base de 7 fois le taux horaire minimum garanti du poste à
pourvoir.
Remarque : Si l’employeur refuse un candidat présenté par un bureau de placement, une indemnité
de déplacement équivalente à 2 heures de travail sur la base du SMIC doit
lui être versée.
2- Période d’essai
1° Durée et renouvellement
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Catégorie
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Durée initiale
|
Renouvellement
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Employés non techniques
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2 mois max
|
1 mois max
|
|
Agents de maîtrise
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2 mois max
|
1 mois max
|
|
Cadres
|
3 mois max
|
3 mois max
|
Remarque : certaines durées plus
courtes prévues par la loi du 26 juin 2008 peuvent continuer à s’appliquer
lorsqu’elles ont été maintenues par accord collectif.
3- Préavis
1° Durée
|
Catégorie
|
Ancienneté
|
Licenciement/retraite
|
Démission
|
|
Employés
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6 premiers mois
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1 semaine
|
1 semaine
|
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6 mois à 2 ans
|
1 mois
|
1 mois
|
|
> 2 ans
|
2 mois
|
1 mois
|
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AM/cadres
|
—
|
3 mois
|
3 mois
|
Remarque : selon la jurisprudence,
le préavis conventionnel applicable au licenciement s’applique également en cas
de mise à la retraite.
2° Heures pour recherche d’emploi
pendant le préavis
En cas de licenciement, le salarié bénéficie de 2 heures par jour payées
pour rechercher un emploi.
Pour les salariés à temps partiel, ces heures sont accordées au prorata du
temps de travail.
Art. 7-4.
4- Clause de non-concurrence
1° Salariés concernés
Salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté à la date de rupture du
contrat (période d’essai comprise).
2° Clause écrite
La clause de non-concurrence doit obligatoirement être prévue par écrit,
dans le contrat de travail ou dans un avenant.
Elle doit être limitée dans l’espace en tenant compte notamment de
l’environnement urbain ou rural de l’établissement. En cas de coiffure à
domicile, la zone de chalandise peut être prise en compte. Pour les contrats en alternance
(apprentissage ou professionnalisation), la clause de non-concurrence est interdite.
3° Durée maximale
La durée maximale de l’interdiction de non-concurrence est de 12 mois à
compter de la cessation effective du contrat de travail.
4° Contrepartie financière
La clause doit prévoir une contrepartie financière versée mensuellement
à compter de la rupture du contrat. Cette contrepartie ne peut pas être
dérisoire.
5° Renonciation par l’employeur
L’employeur peut renoncer à la clause dans les 15 jours calendaires suivant
la notification de la rupture du contrat. Cette renonciation doit être
notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Section 3 — Licenciement et départ
à la retraite
5- indemnité de licenciement
1° Emplois techniques de la
coiffure, employés de l’esthétique-cosmétique et employés non techniques
Les salariés bénéficient de l’indemnité légale de licenciement,
conformément aux dispositions du droit commun.
2° Agents de maîtrise et cadres
L’indemnité conventionnelle de licenciement est fixée à 1/4 de mois de
salaire par année de présence, avec un plafond de 6 mois de salaire.
Base de calcul :
la moyenne du salaire réel perçu au cours de la dernière année de présence. Dans tous les cas, le salarié
bénéficie au minimum de l’indemnité légale de licenciement si celle-ci est
plus favorable.
Art. 7-5-1.
6- Indemnité de départ à la retraite
Pour toutes les catégories de
salariés, l’indemnité de départ à la retraite est égale à l’indemnité légale
de départ à la retraite prévue par la loi.
Art. 7-5-2.
Section 4 — Congés et jours fériés
7- Congés exceptionnels pour événements familiaux
Les congés doivent être pris au
moment de l’événement concerné. Ils s’appliquent sous réserve de dispositions
légales plus favorables.
|
Événement
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Durée
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|
Mariage ou PACS du salarié
|
4 jours
|
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Mariage d’un enfant
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1 jour
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PACS d’un enfant
|
1 jour
|
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Naissance ou adoption
|
3 jours + autorisation d’absence
pour assister à la naissance
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Examens médicaux obligatoires
liés à la grossesse
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2 autorisations d’absence de 2
hrs chacune
|
|
Décès du conjoint, partenaire de
PACS ou concubin
|
5 jours
|
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Décès du père, mère, beau-père,
belle-mère, frère ou sœur
|
3 jours
|
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Décès d’un grand-parent ou
petit-enfant
|
1 jour
|
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Annonce de la survenue d’un
handicap chez un enfant
|
2 jours
|
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Rentrée scolaire (enfant ? 13
ans)
|
3 heures
|
- Remarque : le congé pour rentrée
scolaire est accordé à tous les salariés le jour de la rentrée et peut être
fractionné en cas de rentrées différentes pour plusieurs enfants.
- Art. 6-2 et 13-2 modifiés par
avenant n°41 du 31-5-2018 étendu par arrêté du 15-7-2019 (JO du 23-7-2019).
- Accord « Égalité professionnelle » du 3-2-2014 étendu par arrêté du 11-3-2015
(JO du 4-4-2015).
8- Compte épargne temps (CET)
Peuvent en bénéficier les salariés
ayant au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Alimentation du CET :
le salarié peut y affecter des jours de repos (dans la limite de 4 ans et 10
jours par an), des jours de RTT, des repos compensateurs ou les sommes
issues d’un accord d’intéressement.
Utilisation :
le congé pris dans le cadre du CET doit avoir une durée minimale de 2 mois.
Art. 18.
9- Jours fériés
Sont chômés et payés :
- le 1er mai,
- le 25 décembre
- le 1er janvier
Parmi les 8 autres jours fériés
légaux, un maximum de 4 jours peuvent être travaillés (5 jours
uniquement sur la base du volontariat et avec l’accord écrit des salariés).
Travail un jour férié :
majoration de 100 % du salaire ou attribution d’un repos compensateur
équivalent. Lorsqu’un jour férié est chômé, il
n’entraîne aucune réduction de salaire et ne donne pas lieu à
récupération des heures non travaillées.
Art. 14.
Section 5 — Durée du travail
Sous-section 1 — Dispositions
communes à toutes les entreprises
10- Durée conventionnelle
1° Temps de travail effectif
Sont considérés comme du temps de travail effectif :
- les déplacements professionnels d’une entreprise à
une autre au sein d’un même groupe, effectués selon les directives de
l’employeur ;
- les déplacements vers le domicile de la clientèle
lorsque ceux-ci sont réalisés sur instruction de l’employeur.
Ne sont pas considérés comme du
temps de travail effectif :
- les trajets domicile-travail ;
- le temps d’habillage et de déshabillage (sauf
obligation imposée par l’employeur) ;
- la pause repas ;
- les pauses accordées au salarié pour ses besoins
personnels (au moins 20 minutes).
2° Répartition hebdomadaire du
travail
La durée du travail à temps plein peut être répartie sur 4 jours, 4,5 jours
ou 5 jours maximum par semaine.
3° Durée quotidienne de travail
a) Repos intercalaires
La durée quotidienne de travail ne peut pas dépasser 10 heures.
Deux organisations sont possibles
:
Journée interrompue (par exemple fermeture
du salon) : un repos collectif d’au moins 2 heures doit être accordé au milieu
de la journée de travail. Ce repos peut être réduit par accord
d’entreprise à condition d’être au minimum d’1 heure.
Journée continue : les salariés bénéficient d’une pause d’au moins 30 minutes pour le
repas, généralement prise entre 11 h et 15 h selon l’organisation
du salon.
Les salariés de moins de 18 ans
doivent bénéficier d’une pause repas d’au moins 1 heure.
b) Amplitude journalière
L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 11 heures. Elle peut être portée à 12 heures pour faire face à des circonstances
exceptionnelles, dans la limite de 2 jours ouvrables consécutifs par
salarié. Lorsque le travail se poursuit au-delà
de 21 heures, l’amplitude maximale est ramenée à 10 heures.
Art. 6-1 et 8-1.
11- Repos hebdomadaire
1° Principe
Les salariés bénéficient :
- d’un repos hebdomadaire de 24 heures
consécutives fixé au dimanche,
- auquel s’ajoute une journée supplémentaire de
repos, attribuée par roulement selon les nécessités de service.
Le salarié peut également demander
à bénéficier de deux jours de repos consécutifs une fois par mois.
L’entreprise peut
exceptionnellement suspendre ou reporter le second jour de repos dans certains
cas :
- maladie ou accident d’un salarié ;
- manifestations commerciales locales ;
- opérations promotionnelles exceptionnelles ;
- nécessités de service.
Les salariés de moins de 18 ans
bénéficient obligatoirement de 2 jours de repos consécutifs par semaine.
2° Disposition particulière —
département de la Creuse
Dans ce département, les salariés bénéficient de 48 heures consécutives de
repos comprenant le dimanche et le lundi.
Toutefois, pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An, ce repos peut être
suspendu. Dans ce cas, il est accordé ultérieurement sous forme de journées
entières, consécutives ou non.
Art. 10 et accord départemental
Creuse du 23-6-2014 étendu par arrêté du 9-1-2015 (JO du 16-1-2015).
12- Heures supplémentaires
1° Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures.
Il est porté à 80 heures en cas de modulation du temps de travail.
2° Majoration
Les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations légales.
3° Paiement ou repos compensateur
L’employeur peut remplacer tout ou partie du paiement des heures
supplémentaires par un repos compensateur équivalent.
Ce repos doit être pris dans un
délai de :
- 3 mois après son acquisition (2 mois en cas
de modulation),
- à la demande du salarié.
Certaines périodes sont exclues
pour la prise de ce repos :
- du 1er juillet au 31 août,
- du 15 décembre au 1er janvier.
À défaut de demande du salarié,
l’employeur peut lui demander de prendre ce repos dans un délai maximal d’un
an à compter de son acquisition.
Passé ce délai, les repos non pris sont perdus.
Art. 8-1-5.
13- Travail à temps partiel
1° Durée minimale de travail
La durée minimale de travail à temps partiel est fixée à 24 heures par
semaine, sauf exceptions prévues par la convention collective.
2° Durées minimales dérogatoires
Certaines catégories de salariés
peuvent avoir une durée minimale inférieure :
- Coiffeurs travaillant le vendredi et le samedi uniquement :
16 heures par semaine (8 heures chaque jour).
- Emplois d’esthétique-cosmétique :
7 heures par semaine, réparties sur une journée complète.
- Agents de maîtrise et cadres administratifs :
7 heures par semaine, sur une journée contractuellement définie.
- Personnel affecté exclusivement au nettoyage :
2 heures hebdomadaires consécutives, avec une durée minimale de 2 heures par journée travaillée.
Lorsque ces dérogations sont
appliquées, les salariés bénéficient d’une prime spécifique équivalente à 5
% du salaire de base, destinée à compenser la durée de travail inférieure à
24 heures.
3° Situations permettant une durée
inférieure à 24 heures
Une durée inférieure peut également être prévue :
- à la demande du salarié pour contraintes
personnelles ou pour cumuler plusieurs emplois ;
- pour les CDD ou missions d’intérim de
remplacement ;
- pour les contrats d’une durée maximale de 7
jours.
Dans ces cas, la durée minimale
journalière est de 4 heures consécutives.
4° Coupure quotidienne
Une seule interruption dans la journée est autorisée, pour une durée
maximale de 2 heures.
5° Modification des horaires
La répartition des horaires peut être modifiée par l’employeur sous réserve
d’un délai de prévenance de 7 jours.
6° Compléments d’heures
Des avenants peuvent temporairement augmenter la durée de travail du salarié à
temps partiel.
Limites :
- maximum 8 avenants par an et par salarié,
- durée cumulée maximale de 12 semaines par an.
Les heures effectuées dans ce
cadre sont majorées de 15 %.
Les heures effectuées au-delà sont majorées de 25 %.
7° Heures complémentaires
Le délai de prévenance est fixé à 3 jours.
Les heures complémentaires ne peuvent pas dépasser un tiers de la durée contractuelle, sauf lorsqu’elles sont effectuées pour remplacer un salarié absent. Elles sont majorées de 12 % dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle, puis de 25 % au-delà de ce seuil.
8° Prestations à domicile
Lorsque les heures de travail ne sont pas enregistrées pour chaque client et
chaque période de travail, le contrat à temps partiel est réputé conclu à
temps complet, avec droit au rappel de salaire correspondant.
Sous-section 2 — Dispositions
applicables aux entreprises ayant réduit la durée du travail
14- Dispositions générales
La convention collective prévoit
des règles spécifiques pour les entreprises ayant mis en place une réduction
effective de la durée du travail dans le cadre des lois Aubry I et II du 13
juin 1998 et du 19 janvier 2000.
Ces dispositions concernent
notamment :
- la durée annuelle du travail,
- les dispositifs d’aménagement du temps de
travail (jours de repos, modulation),
- le temps de travail des cadres.
Art. 8-2.
15- Durée annuelle du travail
La durée annuelle du travail est
fixée à 1 582 heures.
16- Aménagement du temps de travail
L’aménagement du temps de travail
peut être mis en place par :
- l’attribution de jours de repos (RTT) ;
- un système de modulation du temps de travail.
1° Attribution de jours de repos
a) Répartition hebdomadaire
variable
Des journées ou demi-journées de repos peuvent être attribuées sur une période
de 4 semaines maximum.
Les dates de repos sont fixées par l’employeur et peuvent être modifiées avec
un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.
b) Réduction annuelle du temps de
travail
Lorsque la durée annuelle de 1 582 heures est retenue, les jours de
repos sont fixés mois par mois selon l’activité de l’entreprise, notamment
pendant les périodes de faible activité. Les salariés sont informés des
dates de repos au moins 2 mois à l’avance. Ces dates peuvent être modifiées avec un délai minimum de 7 jours
calendaires.
Les jours de repos doivent être
pris au cours de l’année civile et ne peuvent pas être remplacés par une
indemnité compensatrice. Leur prise ne doit pas entraîner de diminution de
rémunération.
2° Modulation du temps de travail
|
Disposition
|
Règle
|
|
Horaire moyen
|
35 heures par semaine
|
|
Durée annuelle
|
1 582 heures
|
|
Salariés concernés
|
ensemble de l’établissement ou
catégorie de salariés
|
|
Période de modulation
|
tout ou partie de l’année
|
|
Information des salariés
|
programme indicatif affiché
avant le 1er octobre
|
|
Délai de modification
|
7 jours (sauf circonstances
exceptionnelles)
|
|
Durée maximale
|
42 h sur 12 semaines ou 44 h sur
4 semaines
|
|
Période basse
|
minimum 16 h réparties sur 2 ou
3 jours
|
|
Heures supplémentaires
|
voir section 15
|
|
Rémunération
|
possibilité de lisser la
rémunération
|
Remarque : les jours de repos RTT
ne sont pas pris pendant les périodes de forte activité, sauf accord de
l’employeur.
17- Cadres
La convention collective prévoit
la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours
pour certains cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur
travail.
Salariés concernés :
- responsables d’établissements (0 à 9 salariés) ;
- responsables d’établissements (10 à 19 salariés) ;
- responsables d’établissements (20 salariés et plus)
;
- animateurs de réseau de 2 à 5 établissements ;
- animateurs de réseau de 6 à 10 établissements ;
- animateurs de réseau de plus de 10 établissements.
Forfait annuel : 217 jours
travaillés maximum par an pour un salarié à temps complet.
Les jours de repos comprennent :
- les repos hebdomadaires ;
- les jours fériés ;
- les congés payés ;
- les jours de RTT.
La réduction du temps de travail
correspond à 10 jours ouvrés de repos supplémentaires par période de 12 mois,
pouvant être pris par journées ou demi-journées.
Remarque : ces jours de repos
peuvent se cumuler avec les avantages particuliers prévus dans l’entreprise.
Section 6 — Maladie, maternité,
accident du travail
18- Maladie et accident du travail
1° Maintien de salaire
La convention collective ne prévoit pas de régime conventionnel spécifique
d’indemnisation. En cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, les
dispositions légales s’appliquent.
Pour l’indemnisation
complémentaire au titre de la prévoyance (garantie incapacité temporaire de
travail), l’intervention du régime commence à partir du 91? jour d’arrêt continu et total.
2° Incidence de l’activité
partielle de longue durée
Les règles relatives à l’activité partielle de longue durée peuvent avoir un
impact sur l’indemnisation et les droits des salariés.
19- Parentalité
1° Maternité
Pendant la grossesse, la salariée bénéficie d’une réduction d’horaire de 30
minutes par jour.
2° Congé parental d’éducation
À l’issue du congé parental d’éducation, la rémunération du salarié est majorée
des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles
accordées pendant la durée du congé aux salariés de la même catégorie
professionnelle.
Accord « Égalité professionnelle »
du 3-2-2014 étendu par arrêté du 11-3-2015 (JO du 4-4-2015).
Section 7 — Retraite
complémentaire et régimes de prévoyance et de frais de santé
20- Retraite complémentaire
1° Institutions
Les salariés du secteur de la coiffure relèvent des régimes de retraite
complémentaire suivants :
- AGIRC-ARRCO pour l’ensemble des salariés.
2° Cotisations
Les cotisations applicables sont celles prévues par les régimes AGIRC-ARRCO
en vigueur.
21- Régime de prévoyance
1° Bénéficiaires
Le régime de prévoyance concerne l’ensemble des salariés :
2° Organisme assureur
La convention collective ne désigne pas d’organisme assureur. Chaque
entreprise choisit librement son organisme.
3° Financement
Les entreprises doivent respecter une prise en charge patronale minimale de
50 % de la cotisation globale du régime, conformément aux règles issues de
l’ANI du 17-11-2017 pour les cadres.
4° Base des prestations
- non-cadres : base non précisée par la
convention ;
- cadres : base limitée à la tranche A du
salaire.
5° Prestations
a) Incapacité temporaire de
travail
En cas de maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, une indemnité
journalière équivalente à 75 % du salaire de référence est versée à partir
du 91? jour
d’arrêt continu.
Les prestations de la Sécurité sociale et les éventuels revenus d’activité sont
déduits.
b) Invalidité
|
Catégorie
|
Non-cadres
|
Cadres
|
|
1??
catégorie
|
60 %
|
60 %
|
|
2?
ou 3? catégorie
|
75 %
|
75 %
|
Les prestations sont versées sous
forme de rente annuelle, sous déduction de la pension versée par la
Sécurité sociale.
c) Incapacité permanente
professionnelle
|
Taux d’incapacité
|
Indemnisation
|
|
33 % à 66 %
|
rente calculée selon le taux
d’incapacité
|
|
> 66 %
|
75 % du salaire de référence
|
d) Décès
Capital décès versé aux
bénéficiaires :
|
Situation familiale
|
Cadres
|
Non-cadres
|
|
Salarié sans enfant à charge
|
300 % du salaire de référence
|
230 % du salaire de référence
|
|
Salarié marié, pacsé ou concubin
|
360 % du salaire de référence
|
360 % du salaire de référence
|
Majoration par enfant à charge : +
80 % du salaire de référence.
Prestations complémentaires
possibles :
- rente éducation pour les enfants ;
- rente de conjoint ;
- rente temporaire de relais ;
- frais d’obsèques.
5° Fonds de solidarité
Un fonds de solidarité est prévu dans le cadre du régime de prévoyance (voir n°
26).
6° Maintien des garanties en cas
de suspension du contrat de travail
Les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pour les salariés dont le
contrat de travail est suspendu lorsque le salarié perçoit :
- un maintien total ou partiel de salaire ;
- des indemnités journalières de la Sécurité sociale
;
- des indemnités journalières complémentaires versées
par l’employeur ou pour son compte ;
- un revenu de remplacement versé par l’employeur
(activité partielle, activité partielle de longue durée ou congé
rémunéré).
Les cotisations patronales et
salariales restent dues pendant cette période. L’assiette des cotisations
correspond au montant de l’indemnisation versée au salarié (indemnité
d’activité partielle ou indemnité complémentaire versée par l’employeur).
Accord du 8-7-2015 étendu par
arrêté du 11-12-2015 (JO du 23-12-2015), applicable au 1-1-2016, modifié
notamment par avenant du 14-12-2021 étendu par arrêté du 27-6-2022 et par
avenant du 15-1-2025 étendu par arrêté du 4-9-2025 (JO du 11-9-2025).
22- Haut degré de solidarité du régime de prévoyance
1° Organisme assureur
La convention collective ne désigne pas d’organisme assureur. L’organisme
choisi par l’entreprise doit assurer la gestion du fonds de solidarité.
2° Cotisation
Une cotisation équivalente à 2 % de la cotisation du régime de prévoyance
est affectée au financement de ce fonds.
3° Prestations
Le fonds de solidarité peut financer :
- des actions de prévention en matière de
santé publique ou de risques professionnels ;
- des prestations ou actions sociales,
attribuées à titre individuel ou collectif aux salariés.
Accord du 8-7-2015 étendu par
arrêté du 11-12-2015 (JO du 23-12-2015), modifié notamment par avenant du
14-12-2021 étendu par arrêté du 27-6-2022.
23- Régime de frais de santé
La convention collective prévoit
la mise en place d’un régime de complémentaire santé au bénéfice des
salariés.
1° Bénéficiaires
Le régime de complémentaire santé concerne tous les salariés, quel que
soit leur statut (CDI, CDD, apprentis), affiliés au régime général de la
Sécurité sociale ou au régime local d’Alsace-Moselle.
Les ayants droit (notamment
les enfants à charge) peuvent également être couverts selon les conditions
prévues par le contrat d’assurance.
Remarque : certains salariés
peuvent être dispensés d’adhésion au régime dans les cas prévus par la
réglementation.
2° Organisme assureur
L’organisme assureur est librement choisi par l’entreprise.
3° Cotisations
a) Régime de base obligatoire
|
Situation
|
Régime général
|
Régime local
(Alsace-Moselle)
|
|
Salarié + enfant(s)
|
1,500 %
|
1,222 %
|
|
Conjoint (facultatif)
|
1,090 %
|
0,887 %
|
Cotisations exprimées en % du
PMSS
Répartition : L’employeur doit prendre en charge au minimum 59 % de la cotisation globale
correspondant à la couverture familiale obligatoire (salarié + enfants).
b) Options facultatives
|
Option
|
Adulte
|
Enfant
|
|
Confort
|
0,859 %
|
0,534 %
|
|
Confort plus
|
1,231 %
|
0,784 %
|
Cotisations exprimées en % du PMSS
c) Cotisation spécifique — comité
de pilotage
Une contribution supplémentaire de 0,08 % de la rémunération annuelle brute
est destinée au financement du comité de pilotage du régime.
Cette cotisation est due par chaque entreprise pour chacun de ses salariés.
4° Prestations
Le régime de frais de santé assure au salarié et à ses ayants droit le remboursement
complémentaire des frais de santé, en complément des prestations versées
par la Sécurité sociale.
Accord n°11 du 16-4-2008 étendu
par arrêté du 1-12-2008 (JO du 6-12-2008), modifié notamment par avenant n°7 du
23-2-2023 étendu par arrêté du 12-12-2023 (JO du 27-12-2023) et par avenant n°9
du 12-3-2025 étendu par arrêté du 27-5-2025 (JO du 12-6-2025), applicable au
1-7-2025.
Section 8 — Classification des
emplois
24- Classification des emplois
Les emplois de la coiffure sont
classés selon 3 niveaux et 3 échelons, déterminés notamment par :
- la qualification ;
- les compétences ;
- les tâches exercées ;
- le degré d’autonomie et de responsabilité.
Niveau 1 — Emplois d’exécution
- Échelon 1 : Coiffeur débutant — salarié en
formation ou titulaire d’un CAP en cours de qualification, réalisant les
tâches de base sous supervision.
- Échelon 2 : Coiffeur — titulaire d’un CAP ou
équivalent, réalisant les prestations courantes de coiffure et l’accueil
de la clientèle.
- Échelon 3 : Coiffeur confirmé —
professionnel maîtrisant les techniques de coiffure, le diagnostic client
et la vente de prestations ou produits.
Niveau 2 — Emplois qualifiés
- Échelon 1 : Coiffeur qualifié / technicien —
maîtrise technique des prestations et participation à la gestion de
l’activité.
- Échelon 2 : Coiffeur hautement qualifié /
technicien qualifié — expertise technique, participation à la
formation des apprentis et contribution à l’organisation du salon.
- Échelon 3 : Coiffeur très hautement qualifié /
assistant manager — maîtrise complète des techniques, contribution à
la gestion commerciale et accompagnement de l’équipe.
Niveau 3 — Encadrement et
management
- Échelon 1 : Manager — responsable de
l’organisation quotidienne du salon, de l’animation de l’équipe et de la
planification de l’activité. Il participe aux actions commerciales,
transmet les consignes de travail et veille au respect des règles
d’hygiène et de sécurité.
- Échelon 2 : Manager confirmé / animateur de
réseau — assure la gestion opérationnelle du salon ou de plusieurs
établissements : organisation du travail, gestion des stocks, analyse des
résultats, encadrement de l’équipe et participation à la stratégie
commerciale.
- Échelon 3 : Manager hautement qualifié /
animateur de réseau confirmé — responsable de la gestion globale de
l’établissement ou d’un réseau : pilotage de l’activité, gestion des
ressources humaines, recrutement, suivi des performances économiques et
mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise.
25- Emplois de l’esthétique-cosmétique
Les emplois de l’esthétique sont
classés selon plusieurs niveaux correspondant au niveau de qualification et à
l’expérience du salarié.
- Niveau 1 (coeff. 105) : débutant ayant suivi
une formation ou titulaire d’un CAP esthétique-cosmétique avec moins de 3
ans d’expérience.
- Niveau 2 (coeff. 115) : esthéticien ou
maquilleur titulaire du CAP avec au moins 3 ans d’expérience ou titulaire
d’un CQP animateur conseil.
- Niveau 3 (coeff. 125) : esthéticien qualifié
ayant au moins 5 ans d’expérience après obtention du diplôme.
- Niveau 4 (coeff. 135) : titulaire d’un BP ou
BM esthétique-cosmétique.
- Niveau 5 (coeff. 145) : titulaire d’un BP,
BM ou Bac professionnel esthétique-cosmétique avec au moins 3 ans
d’expérience.
- Niveau 6 (coeff. 155) : titulaire d’un BTS
esthétique-cosmétique.
- Niveau 7 (coeff. 165) : titulaire d’un BTS
avec au moins 3 ans d’expérience.
Encadrement esthétique :
- Agents de maîtrise : directeur d’un service
esthétique d’un salon de coiffure (coeff. 235 à 290 selon la taille de
l’équipe).
- Cadres : responsable d’un service esthétique
avec au moins 12 opérateurs (coeff. 330).
26- Emplois non techniques
Les emplois administratifs ou
d’accueil sont classés en quatre niveaux :
- Niveau 1 (coeff. 100) : personnel de
nettoyage, manutention.
- Niveau 2 (coeff. 110) : hôte d’accueil,
personnel de caisse ou de vente, employé de comptabilité.
- Niveau 3 (coeff. 120) : mêmes fonctions avec
au moins 3 ans d’expérience.
- Niveau 4 (coeff. 130) : mêmes fonctions avec
au moins 5 ans d’expérience, aide-comptable ou secrétaire.
27- Agents de maîtrise et cadres administratifs
Les fonctions administratives
d’encadrement comprennent notamment :
- Agents de maîtrise (coeff. 230 à 305) :
secrétaire de direction, comptable, attaché de direction, chef de service
administratif, chef du personnel ou comptable qualifié.
- Cadres administratifs (coeff. 330 et plus) :
directeur administratif ou fonctions de direction administrative.
Section 9 — Salaires, primes et
indemnités
28- Prime d’ancienneté
Une prime d’ancienneté s’ajoute au
salaire minimum conventionnel ou contractuel pour toutes les catégories de
salariés.
Montants les plus récents :
- à partir de 5 ans : 36 €
- à partir de 7 ans : 49 €
- à partir de 9 ans : 64 €
- à partir de 12 ans : 82 €
- à partir de 15 ans : 99 €
29- Rémunération variable et clause d’objectifs
La convention collective autorise
une rémunération variable pour les employés techniques de la coiffure,
coiffeurs et salariés de l’esthétique-cosmétique.
L’objectif doit être fixé dans le
contrat de travail sur la base du salaire conventionnel ou contractuel, majoré
des heures supplémentaires éventuelles et multiplié par un coefficient de 3,4.
La rémunération variable est
versée si le chiffre d’affaires HT réalisé dépasse l’objectif. Elle correspond
à un pourcentage fixé par le chef d’entreprise, sans pouvoir être inférieur à 10
% de la différence entre le chiffre d’affaires réalisé et l’objectif.
30- Tenue de travail
Lorsque l’employeur impose le port
d’une tenue particulière, il doit la fournir à ses frais et en assurer le
nettoyage.
31- Mise à disposition du matériel et de l’outillage
L’employeur doit mettre à la
disposition du salarié le matériel et l’outillage nécessaires à l’exécution du
travail.
32- Rémunération des apprentis
- Formation de niveau V : rémunération légale
en pourcentage du SMIC, majorée de 2 points.
- Formation de niveau IV :
moins de 18 ans : 57 % du SMIC en 1re année, 67 % en 2e année ;
18 à 20 ans : 67 % du SMIC en 1re année, 77 % en 2e année ;
21 ans et plus : 80 % du SMIC.
33- Rémunération des titulaires d’un contrat de professionnalisation
- 16 à 20 ans : qualification inférieure au bac professionnel : 55 % du SMIC ;
qualification égale ou supérieure au bac professionnel : 65 % du SMIC.
- 21 à 25 ans : qualification inférieure au bac professionnel : 70 % du SMIC ;
qualification égale ou supérieure au bac professionnel : 80 % du SMIC.
- 26 ans et plus : rémunération au moins égale au SMIC et à 85 % du salaire minimum conventionnel.