Guide convention collective : Pharmacie d'officine (IDCC 1996)

Publié le 17-05-2026

Ce guide pratique est dédié aux employeurs appliquant la convention collective nationale de la pharmacie d'officine

Champ d'application

1 — Champ d'application professionnel

La CCN s'applique aux pharmacies d'officine répertoriées sous le code NAF 47.73 Z de la nomenclature INSEE de 2008.

2 — Champ d'application territorial

La convention collective s'applique sur le territoire national, DOM compris (visés depuis le 9-9-1998).
?? Principaux risques de non-conformité dans cette CCN
  • La double classification (ancienne et nouvelle au 1-11-2025) : risque de mauvais coefficient appliqué
  • La pratique professionnelle : notion spécifique à la CCN, différente de l'ancienneté, qui détermine la progression dans les échelons
  • Les 3 régimes de prévoyance cadres (RPO / RSF / RSF+) avec des franchises très différentes
  • Les gardes et urgences (volets ouverts vs volets fermés) : régime d'équivalence à 25 % spécifique
  • La majoration des heures supplémentaires spécifique (25 % jusqu'à la 43e heure, puis 50 %)
  • La prime d'ancienneté (3 % tous les 3 ans, max 15 % à 15 ans)
  • La prime annuelle d'équipement obligatoire (92 € au 1-1-2026)
  • Les nombreuses majorations spécifiques (polyglotte, CQP, dermo-cosmétique…)
  • La prime tutorale pour les maîtres d'apprentissage
  • La bonification des cadres pharmaciens remplaçants ou gérants

Contrat de travail, essai et préavis

3 — Contrat de travail

Toute embauche doit faire l'objet, avant l'entrée en fonction, d'un contrat écrit dont la CCN fixe les mentions obligatoires. Tout contrat d'un cadre pharmacien doit être communiqué à l'ordre dont dépend le salarié.

4 — Période d'essai

1° Durées

CatégorieDurée maximaleRenouvellement
Non-cadres et assimilés cadres2 mois non renouvelables
Cadres4 mois non renouvelables
Pour les TAM, la durée de 2 mois est plus courte que celle prévue par la loi, mais pérennisée par accord collectif conclu postérieurement au 26-6-2008.

2° Délais de prévenance en cas de rupture

Temps de présenceRupture par l'employeurRupture par le salarié
Moins de 8 jours24 heures24 heures
8 jours ou plus48 heures24 heures
1 mois ou plus2 semaines24 heures
3 mois ou plus1 mois24 heures

5 — Préavis

Les durées de préavis sont décomptées de manière calendaire.
CatégorieDémissionLicenciement / Mise à la retraite
Dispositions générales1 mois1 mois ; 2 mois à partir de 2 ans d'ancienneté
Cadres3 mois3 mois

Heures pour recherche d'emploi pendant le préavis

1/3 de la durée quotidienne de travail, dans la limite de 2 heures payées par jour.

Dispense de préavis pour le salarié licencié

Dispense du versement de l'indemnité de préavis pour le salarié licencié qui doit occuper immédiatement un emploi chez un autre employeur, sous réserve d'un délai de prévenance de 48 heures.

6 — Notion d'ancienneté

Sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté, en plus des congés assimilés à du temps de travail effectif par la loi :
  • Le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans l'entreprise, quelles que soient les modifications juridiques intervenues dans la nature de celle-ci ;
  • Les interruptions pour maladie ou accident dans la limite de 6 mois par année civile (un même arrêt ne pouvant donner lieu à plus de 6 mois) ;
  • Les congés pour événements familiaux ;
  • Les périodes passées dans la même entreprise après un réembauchage intervenu dans les 12 mois suivant un licenciement économique.
En cas d'interruption pour cause de licenciement (hors licenciement économique), démission, rupture conventionnelle ou arrivée à terme d'un CDD, les différentes périodes ne peuvent se cumuler pour déterminer l'ancienneté en cas de réembauchage qu'après accord écrit de l'employeur et du salarié.

Licenciement et départ à la retraite

7 — Indemnité de licenciement

Due sauf faute grave ou lourde, à partir de 8 mois d'ancienneté ininterrompue.
Base de calcul : salaire brut moyen des 3 ou 12 derniers mois (prime ou gratification annuelle prise en compte prorata temporis), selon le plus favorable pour le salarié. En cas d'année incomplète : calcul proportionnellement au nombre de mois complets.

Non-cadres — tous licenciements

AnciennetéTaux
Jusqu'à 10 ans1/4 de mois par année à compter de la date d'entrée
À partir de 10 ans3,34/10 de mois par année à compter de la 11e année

Cadres — licenciement pour motif économique

AnciennetéTaux
Jusqu'à 5 ans1/4 de mois par année
De 5 à 10 ans3/10 de mois par année
De 10 à 15 ans3,34/10 de mois par année à compter de la 11e année
Au-delà de 15 ans5/10 de mois par année à compter de la 16e année

Cadres — autres licenciements

AnciennetéTaux
Jusqu'à 5 ans1/4 de mois par année
De 5 à 15 ans3/10 de mois par année
Au-delà de 15 ans5/10 de mois par année à compter de la 16e année
Les dispositions non-cadres s'appliquent également aux cadres, mais après calcul, les montants issus des dispositions spécifiques cadres sont plus favorables.

8 — Indemnité de départ à la retraite

1° Départ volontaire à la retraite

AnciennetéIndemnité
Plus de 10 ans0,5 mois
Plus de 15 ans1 mois
Plus de 20 ans1,5 mois
Plus de 25 ans2 mois
Plus de 30 ans2,5 mois

2° Mise à la retraite

Versement de l'indemnité légale de licenciement ou de l'indemnité conventionnelle de licenciement (v. n°7) si elle est plus favorable.

3° Base de calcul

Salaire brut moyen des 3 ou 12 derniers mois (prime ou gratification annuelle ou exceptionnelle prise en compte prorata temporis), selon le plus favorable. En cas de réduction du temps de travail pour bénéficier d'une retraite progressive, l'indemnité est calculée sur la base du salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait maintenu son temps de travail.

Congés et jours fériés

9 — Congés exceptionnels pour événements familiaux

Les jours attribués sont décomptés en jours ouvrés (non précisé pour les congés enfant malade ou handicapé).
ÉvénementBénéficiaire / PrécisionDurée
Mariage ou PACS du salarié4 jours ; 6 jours après 3 mois d'ancienneté
Mariage d'un enfantEnfant1 jour ; 2 jours après 3 mois d'ancienneté
Mariage d'un frère ou d'une sœurFrère / sœur1 jour après 3 mois d'ancienneté
Naissance ou adoptionEnfant3 jours
Survenue d'un handicapEnfant2 jours
DécèsConjoint, partenaire de PACS, concubin3 jours ; 4 jours après 3 mois d'ancienneté
DécèsEnfant7 jours
DécèsPersonne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié7 jours
DécèsPère, mère, frère, sœur, beau-père, belle-mère3 jours
DécèsGrand-parent1 jour ; 2 jours après 3 mois d'ancienneté
Deuil — décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans à charge effective et permanente8 jours ouvrés
Enfant malade de moins de 16 ans3 à 5 jours par an non payés
Enfant handicapé de moins de 20 ans3 jours par an (fractionnables en demi-journées)
Le salarié bénéficie des jours de congés à due concurrence du nombre d'événements.
Le congé enfant malade est non rémunéré, de 3 jours maximum par an, porté à 5 jours si l'enfant a moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus de moins de 16 ans.

10 — Congés payés

1° Congé principal

24 jours ouvrables dont au moins 18 doivent être pris en continu sur la période du 1er mai au 31 octobre.

2° Rappel du salarié en congé

En cas de rappel pour les besoins du service : attribution de 2 jours de congés payés supplémentaires + remboursement des frais occasionnés par le rappel.

3° Report des congés

Le salarié qui se trouve, en raison d'un congé de maternité, paternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation, ou d'un arrêt de travail pour maladie ou accident (professionnel ou non), dans l'impossibilité de prendre tout ou partie de ses congés avant la fin de la période de prise (30 avril), a droit au report des congés non pris. Ce report s'exerce jusqu'au retour effectif dans l'entreprise, dans la limite de 3 ans.

4° Congés payés supplémentaires pour ancienneté — cadres uniquement

+2 jours ouvrables après 6 ans d'ancienneté, acquis à chaque date anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise. Ces 2 jours ne sont pas dus en cas d'absence en totalité entre 2 dates anniversaires du contrat de travail.

5° Congé sans solde

Sur demande écrite, le salarié qui n'a pas travaillé pendant toute la période de référence par suite de maladie ou d'accident, ou qui a entre 6 mois et 1 an d'ancienneté au 31 mai, a droit à un complément de congé sans solde à due concurrence des jours auxquels il aurait eu droit. Ces congés sans solde sont considérés comme du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés.

6° Congés rémunérés du stagiaire Nouveau — jusqu'au 31-8-2027

Bénéficiaires : étudiant préparant le diplôme d'études spécialisées de pharmacie officinale.
Durée : 11 jours ouvrables rémunérés pour convenance personnelle.
Délais : délai de prévenance d'au moins 1 mois avant la prise, sous réserve de l'accord du pharmacien titulaire. Interdiction pour le pharmacien titulaire de modifier les dates de départ moins de 1 mois avant le début du congé. À l'issue du stage ou en cas d'interruption anticipée, les jours non pris sont perdus et ne font pas l'objet d'une indemnité compensatrice.

11 — Jours fériés

1° Jours fériés chômés (hors 1er mai)

À défaut d'accord d'entreprise, ils sont fixés unilatéralement par l'employeur. Les jours fériés chômés sont payés pour les salariés ayant au moins 3 mois d'ancienneté.
En cas de coïncidence d'un jour férié chômé avec un jour habituellement non travaillé par le salarié, ou de coïncidence de 2 jours fériés chômés, le salarié n'a droit ni à indemnité supplémentaire, ni à repos compensateur.
La Cour de cassation a confirmé qu'en l'absence de fixation par la CCN des jours fériés chômés autres que le 1er mai, les salariés n'ont droit qu'à l'indemnisation des jours fériés chômés fixés par l'employeur (Cass. soc., 27 sept. 2018, n°17-11.250).

2° Jours fériés travaillés (hors 1er mai)

Outre le salaire correspondant au travail effectué, attribution d'un repos compensateur de même durée dont les modalités sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

12 — Chèques-vacances

Mécanisme optionnel, reposant sur l'adhésion volontaire des entreprises et sur le choix individuel des salariés.
Entreprises visées : pharmacies d'officine occupant moins de 50 salariés et dépourvues de comité d'entreprise.
Salariés visés : ensemble des employés (y compris apprentis, titulaires d'un contrat de qualification, d'insertion ou en alternance, et salariés en CDD sous réserve que la durée du contrat inclut celle du plan d'épargne choisi), dont les revenus n'excèdent pas les plafonds fixés par la loi.
Adhésion : consultation préalable des représentants du personnel lorsqu'ils existent. Adhésion pour 1 an, renouvelable par tacite reconduction. L'employeur peut adhérer à tout moment.
Financement : versements mensuels sur une période de 4, 6 ou 8 mois selon l'option choisie.
DuréeOption / MontantJusqu'au SMIC1 à 1,5 SMIC1,5 à 2 SMIC
4 mois1re option : 430 €Employeur 78 % / Salarié 22 %50 % / 50 %Employeur 30 % / Salarié 70 %
2e option : 480 €Employeur 70 % / Salarié 30 %50 % / 50 %Employeur 30 % / Salarié 70 %
6 mois1re option : 480 €Employeur 70 % / Salarié 30 %50 % / 50 %Employeur 30 % / Salarié 70 %
2e option : 500 €Employeur 70 % / Salarié 30 %50 % / 50 %Employeur 30 % / Salarié 70 %
8 mois520 €Employeur 64,6 % / Salarié 35,4 %50 % / 50 %Employeur 35,4 % / Salarié 64,6 %
Suspension du contrat pour maternité, AT/MP ou maladie non professionnelle d'une durée totale inférieure à 6 mois/an : le dispositif reste applicable. En cas de rupture du contrat au cours de la période d'épargne : restitution au salarié des sommes versées + abondement net de l'employeur.

Durée du travail

13 — Durée conventionnelle

Durée hebdomadaire : 35 heures.
Durée annuelle : 1 589 heures, pouvant varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés correspondant à des jours ouvrables.

Durées maximales

  • Quotidienne : 10 heures, l'amplitude ne pouvant excéder 12 heures et l'horaire de travail ne pouvant comporter une interruption supérieure à 3 heures (sauf accord exprès des parties) — à l'exclusion du personnel d'entretien et du personnel affecté à des tâches administratives ou de manutention ;
  • Hebdomadaire : 46 heures sur une semaine, 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Repos hebdomadaire

1 jour et demi consécutif (soit 36 heures), dont une demi-journée accolée au dimanche. Cette demi-journée s'entend d'une durée de 12 heures consécutives non fractionnées. Si le salarié bénéficie déjà de 2 jours de repos hebdomadaire, la demi-journée complémentaire peut être attribuée un jour quelconque de la semaine.

14 — Gardes et urgences

1° Dispositions générales

La programmation des services de garde et d'urgence doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance ; délai réduit à 2 jours ouvrables minimum en cas de circonstances exceptionnelles.
Les heures de permanence effectuées donnent lieu, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires.

2° Régime applicable selon la période et le type de garde

Période de travailGarde à volets ouvertsGarde à volets fermésAstreinte — heures d'interventionAstreinte — heures d'astreinte
Jour ouvrableTravail effectif rémunéré à 100 %Travail effectif rémunéré à 25 % (régime d'équivalence — décret n°2002-386)Travail effectif rémunéré à 100 %10 % du salaire horaire par heure d'astreinte
Dimanche et jour férié (hors 1er mai)Indemnité de sujétion = 1,5 × valeur du point par heure de présence + repos compensateur équivalentRepos compensateur équivalent
1er maiSalaire doublé + repos compensateur équivalent
Les majorations pour travail de nuit ne sont dues que pour les gardes et urgences à volets ouverts.
Le repos compensateur est appliqué sans tenir compte du régime d'équivalence.
Les astreintes concernent les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester à son domicile ou à proximité pour assurer un service de garde.

3° Gardes et urgences à volets fermés

L'indemnité est égale aux montants des honoraires de garde et d'urgence versés à l'officine en application de l'avenant n°1 du 10-6-2024 à la convention nationale du 9-3-2022 réglant les rapports entre les pharmaciens et l'assurance maladie (à l'exclusion de l'indemnité d'astreinte).

15 — Aménagements du temps de travail

La RTT peut également être organisée par réduction de la durée quotidienne avec répartition sur 5 jours et demi ou par répartition de la durée hebdomadaire sur 4 jours au moins.

1° Attribution de jours de repos — 4 modalités

ModalitéBase horaireOrganisation
139 h1/2 journée de repos par semaine
239 h1 jour de repos pour 2 semaines travaillées
339 h2 jours de repos pour 4 semaines travaillées
423 jours de repos par an, pris par demi-journées ou journées entières
Prise des jours de repos : ils ne peuvent être accolés ni au congé annuel ni à un jour férié chômé. Ils sont fixés par accord entre le salarié et l'employeur ou, à défaut, au choix du salarié dans la limite de la moitié des jours acquis (sans que la prise en une seule fois ne puisse excéder 6 jours ouvrables consécutifs).

2° Modulation

ParamètreRègle
Période de modulation13 ou 26 semaines
Salariés concernésTous, sauf CDD dont la durée est inférieure à la période de modulation
Délai de prévenance — programmation21 jours calendaires
Délai de prévenance — modification10 jours calendaires
Amplitude hebdomadaireEntre 26 h et 44 h (dans la limite de 12 semaines consécutives à 44 h)
Durée minimale quotidienne3 heures consécutives
RémunérationLissée (proratisée en cas d'embauche en cours d'année)
Régularisation en cas de rupture du contrat sur la base du temps de travail réel, sauf en cas de licenciement économique, licenciement pour inaptitude ou départ à la retraite — pour lesquels l'éventuel excédent reste acquis.
En cas d'absence non rémunérée, la retenue est égale à : (salaire mensuel × nombre d'heures d'absence) / nombre d'heures de travail planifiées du mois considéré.

16 — Travail à temps partiel

1° Durée minimale de travail

  • Personnel de nettoyage : 5 heures par semaine (ou équivalent mensuel) ;
  • Autres salariés : 16 heures par semaine (ou équivalent).
En contrepartie, les horaires de travail doivent être regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.

2° Modification de la répartition des horaires

Délai de prévenance de 7 jours ouvrés minimum.

3° Interruption journalière d'activité

1 seule interruption au cours d'une même journée, dont la durée ne peut excéder 2 heures.

4° Compléments d'heures

Possibilité d'augmenter temporairement la durée du travail par avenant, dans la limite de :
  • 5 avenants par année civile et par salarié (sauf cas de remplacement d'un salarié nommément désigné) ;
  • Chaque avenant ne pouvant excéder 8 semaines consécutives.
Le salarié dispose d'un délai de réflexion de 3 jours ouvrables. Son refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Type d'heuresMajorationRepos compensateur de remplacement
Heures dans le cadre de l'avenant complément d'heures+15 %Interdit
Heures complémentaires au-delà de la durée prévue par l'avenant+25 %

5° Heures complémentaires

  • Limite : 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat ;
  • Majoration : +15 % (repos compensateur de remplacement interdit).

17 — Heures supplémentaires

Contingent annuel : 150 heures par an et par salarié, réduit à 88 heures en cas de modulation.
Paiement : possibilité de remplacer le paiement par un repos compensateur de remplacement — ouverture du droit dès que le repos atteint 7 heures ; prise par journée ou demi-journée à la convenance du salarié dans un délai de 2 mois suivant l'ouverture du droit (et au plus tard dans un délai de 1 an en l'absence de demande). Possibilité pour l'employeur de différer la prise pendant 2 mois maximum.

Majorations

Heures supplémentairesMajoration
Au-delà de la 35e heure et jusqu'à la 43e heure incluse25 %
Au-delà de la 43e heure50 %
En cas de modulation : heures supplémentaires limitées à 22 heures sur une période de 13 semaines ou 44 heures sur une période de 26 semaines.

18 — Cadres

Le personnel d'encadrement est soumis à l'horaire collectif de 1 589 heures annuelles, à l'exception des cadres ayant plus de 6 ans d'ancienneté dont la durée annuelle est réduite à 1 575 heures, compte tenu des 2 jours de congés payés supplémentaires dont ils bénéficient.

19 — Travail de nuit et du dimanche

Pour les indemnités relatives aux gardes et urgences, voir n°14 ci-dessus.

1° Travail de nuit à volets ouverts — majorations horaires

Plage horaireMajoration
Entre 20 h et 22 h et entre 5 h et 8 h+20 %
Entre 22 h et 5 h+40 %

2° Travail le dimanche

En cas de travail un dimanche de garde, les salariés bénéficient de leur repos hebdomadaire par roulement.
Le repos compensateur destiné à compenser la privation du repos hebdomadaire ne bénéficie pas au salarié lorsque l'officine ouvre habituellement le dimanche (Cass. soc., 17 févr. 2021, n°18-24.243).

Maladie, maternité, accident du travail

20 — Maladie et accident du travail

1° Indemnisation des absences

CatégoriePrésenceMaintien de salaire par l'employeurRégime de prévoyance (complément)
Non-cadres (coeff. < 330)Maintien à 82 % sous déduction des IJSS à compter du 1er jour (AT/accident de trajet) ou du 4e jour (maladie)Voir régime de prévoyance non-cadres
Assimilés cadres (coeff. ? 330 et < 400)Moins de 1 anMaintien de 40 % TA + 90 % TB en complément des IJSS à compter du 1er jour (AT) ou 4e jour (maladie)
Assimilés cadres (coeff. ? 330 et < 400)Plus de 1 anMaintien à 100 % du 1er au 30e jour (AT) et du 4e au 30e jour (maladie)Maintien de 40 % TA + 90 % TB à compter du 31e jour
Cadres (coeff. ? 400)Moins de 1 anMaintien de 40 % TA + 90 % TB à compter du 1er jour (AT) ou 4e jour (maladie)
Cadres (coeff. ? 400)Plus de 1 anMaintien du salaire net (– IJSS et RP) pendant 6 mois à 100 % par année civile. Après 3 ans d'ancienneté et par tranche de 3 ans supplémentaires : +1 mois à 100 % — Maximum : 12 moisMaintien de 40 % TA + 90 % TB à compter du 61e jour (RPO) / 51e jour (RSF) / 61e jour (RSF+)
Lorsqu'un arrêt de travail pour maladie fait suite à un congé de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption, la durée du maintien de salaire en cas de maladie n'est pas réduite de la durée de maintien accordée au titre des congés précités.
Lorsque la durée de présence du salarié atteint 1 an en cours d'arrêt de travail, cet arrêt n'ouvre pas droit au maintien de salaire.
Un même arrêt échelonné sur plusieurs années ne donne pas lieu à une période de maintien supérieure à celle à laquelle le salarié a droit en fonction de sa durée de présence.

2° Maladie et congés payés

Périodes de maladie assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés dans la limite de :
  • 6 mois par an pour les cadres ;
  • 2 mois par an pour les non-cadres ;
  • Appréciés au cours de la période de référence 1er juin – 31 mai ;
  • Un même arrêt ne peut donner lieu à plus de 2 mois (6 mois pour les cadres).
Versement d'une indemnité compensatrice en cas d'impossibilité de prendre les congés avant le 30 avril de l'année suivante par suite de maladie ou d'accident.

3° Garantie d'emploi en cas de maladie

  • 6 mois pour l'ensemble du personnel ;
  • 4 mois uniquement pour les non-cadres ayant moins de 2 ans d'ancienneté.
Passés ces délais, le licenciement n'est possible qu'en cas de nécessité de remplacement définitif, avec versement des indemnités de préavis et de licenciement.

21 — Maternité, adoption et paternité

À compter du 1-7-2003, les dispositions relatives à la maternité et à l'adoption s'appliquent également aux salariés bénéficiant d'un congé de paternité.

1° Indemnisation pendant le congé

  • Non-cadres : indemnisation prise en charge par le régime de prévoyance (voir section 7) ;
  • Cadres : maintien du salaire à 100 %, après 1 an d'ancienneté, sous déduction des indemnités journalières de la SS et de tout régime de prévoyance obligatoire.

2° Maternité et congés payés

Versement d'une indemnité compensatrice en cas d'impossibilité de prendre les congés avant le 30 avril de l'année suivante. À compter du 1-1-2003 : versement au 30 avril de l'année suivante d'une indemnité compensatrice en cas d'impossibilité de prendre, entre la fin du congé maternité et le début d'un congé parental, les congés acquis avant le congé maternité en raison du refus de l'employeur.

Retraite complémentaire, régimes de prévoyance et de frais de santé

22 — Retraite complémentaire

ARRCO : institution CGIS. Cotisation minimale depuis le 1-1-1994 : 7 % dont 4,20 % à la charge de l'employeur et 2,80 % à la charge du salarié.
L'accord du 16-12-91 concerne les actifs et les retraités mais aussi les radiés avec validation des services passés, y compris pour les périodes d'activités effectuées dans une ou plusieurs entreprises ayant fait l'objet d'une cession sans que le lien économique soit rompu (avis de la commission nationale paritaire d'interprétation du 30-1-95).
AGIRC : pour la notion d'assimilés cadres, voir la classification (coeff. ? 330).

23 — Régime de prévoyance et de frais de santé — Non-cadres et non assimilés cadres

1° Organisme recommandé

APGIS (pour une durée de 5 ans à compter du 1-1-2018).

2° Bénéficiaires

  • Régime de prévoyance : non-cadres et non assimilés cadres (coeff. < 330) ;
  • Régime de frais de santé : idem + ayants droit (conjoint, partenaire de PACS ou concubin, enfant à charge).
En cas d'employeurs multiples, chaque employeur doit la cotisation en euros en intégralité, sans proratisation en fonction de la durée du travail.

3° Cotisations (en % de la rémunération annuelle brute y compris éléments variables + montant forfaitaire en euros)

Alsace-Moselle
RisqueEmployeurSalariéTotal
Décès0,24 %0,16 %0,40 %
Arrêt de travail1,22 %0,65 %1,87 %
Frais de santé RPO0,44 % + 17,25 €0,30 % + 17,25 €0,74 % + 34,50 €
Frais de santé RSF11,60 € (11,79 € au 1-1-2026)11,60 € (11,79 €)23,20 € (23,58 €)
Autres départements
RisqueEmployeurSalariéTotal
Décès0,24 %0,16 %0,40 %
Arrêt de travail1,22 %0,65 %1,87 %
Frais de santé RPO0,48 % + 23,36 €0,29 % + 23,36 €0,77 % + 46,72 €
Frais de santé RSF11,60 € (11,79 € au 1-1-2026)11,60 € (11,79 €)23,20 € (23,58 €)
Évolution de la cotisation forfaitaire frais de santé RPO (autres départements) :
  • Au 1-1-2027 : 52,72 € (26,36 € chacun) ;
  • Au 1-1-2028 : 58,72 € (29,36 € chacun) ;
  • Au 1-1-2029 : 64,72 € (32,36 € chacun).

4° Prestations

Salaire de référence :
  • Prestations décès : rémunération brute des 12 derniers mois civils, y compris les éléments variables ; reconstitution sur la base des salaires ayant donné lieu à cotisations pour les salariés ayant moins de 12 mois de présence ;
  • Autres prestations : rémunération brute des 12 derniers mois civils de pleine activité, y compris les éléments variables.
a) Frais de soins de santé : compléments aux remboursements de la SS. L'entreprise peut opter entre 2 régimes :
  • Régime identique au régime de frais de soins de santé des cadres (à compter du 1-7-2019) ;
  • Régime supplémentaire (RSF) portant le niveau de garantie des non-cadres au niveau du régime supplémentaire des cadres (à compter du 1-7-2019).
b) Maladie, accident de trajet, AT : maintien du salaire brut à 82 % sous déduction des IJSS :
  • À compter du 4e jour en cas de maladie, accident non professionnel, ou incapacité faisant suite à une interruption spontanée de grossesse avant la 22e semaine d'aménorrhée ou à une interruption de grossesse pour motif médical ;
  • À compter du 1er jour en cas d'AT ou d'accident de trajet.
Maximum : salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.
c) Maternité, adoption, paternité : maintien du salaire à 82 % sous déduction des IJSS pendant le congé légal (+2 semaines en cas de troubles de santé si indemnisées par la SS). Maximum : salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.
Le salarié licencié ou démissionnaire bénéficie de la garantie paternité, à condition que la naissance ou l'adoption surviennent au plus tard dans les 280 jours suivant la date de la rupture du contrat de travail.
d) Garantie de deuil d'un enfant : décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans à charge : indemnités égales à 82 % du salaire brut dès le 1er jour, pendant toute la durée du congé légal. Maximum : salaire (y compris éléments variables) net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.
e) Invalidité :
Catégorie d'invaliditéPension annuelle
Invalidité 2e et 3e catégories ou incapacité AT/MP ? 67 %90 % du traitement sous déduction des prestations SS + versement par anticipation du capital décès pour les invalides de 3e catégorie
Invalidité 1re catégorie ou incapacité AT/MP entre 40 % et 67 %Pension de la 2e catégorie réduite d'un quart
Maximum : salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.
f) Double effet : décès simultané ou postérieur du conjoint ou partenaire de PACS avant la liquidation de ses droits à retraite : versement aux enfants à charge d'un capital égal à 100 % du capital décès.
g) Rente éducation : en cas de décès du salarié (quelle qu'en soit la cause) : rente égale à 5 % du traitement annuel de base avec un minimum de 3 % du PASS en vigueur au moment du décès. Rente doublée en cas de décès du père et de la mère. Rente viagère pour les enfants handicapés.
h) Frais d'obsèques : allocation plafonnée à 750 € en cas de décès du salarié, de son conjoint, de son partenaire de PACS, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge.

5° Maintien des garanties

Suspension du contrat indemnisée : maintien des garanties de prévoyance et de frais de santé. Cotisations dues sur la base de l'indemnisation perçue par le salarié pendant la suspension.
Congé sans solde de 30 jours ouvrables maximum par année civile : maintien des garanties ; seule la quote-part forfaitaire de cotisation frais de santé en euros est due.

24 — Régime de prévoyance et de frais de santé — Cadres et assimilés cadres

Définition des catégories

CatégorieCoefficients
Cadres relevant de l'art. 2.1 de l'ANI du 17-11-2017400 et plus
Assimilés cadres relevant de l'art. 2.2 de l'ANI du 17-11-2017Entre 330 inclus et 400 exclu
Salariés pouvant être intégrés à la catégorie objective des cadres (art. R. 242-1-1 CSS)Entre 200 inclus et 330 exclu

3 régimes possibles

  • RPO (régime de prévoyance obligatoire) : couvre les risques décès, invalidité, incapacité, maternité/paternité et frais de santé ;
  • RSF (régime supplémentaire) : améliore le RPO moyennant une cotisation supplémentaire ;
  • RSF+ (régime supplémentaire avec franchise réduite) : réduit la franchise à 3 jours en cas d'incapacité de travail.
Lorsque l'entreprise opte pour le RSF ou le RSF+, ce régime s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés cadres et assimilés cadres.

1° Organisme assureur recommandé

APGIS (pour une durée de 5 ans à compter du 1-1-2018).

2° Cotisations au RPO (en % des tranches A et B + montant mensuel forfaitaire)

Alsace-Moselle
RisqueEmployeurSalariéTotal
Frais de santé0,37 % TA/TB + 17,25 €0,17 % TA/TB + 17,25 €0,54 % TA/TB + 34,50 €
Prévoyance1,41 % TA/TB1,41 % TA/TB
Autres départements
RisqueEmployeurSalariéTotal
Frais de santé0,48 % TA/TB + 23,36 €0,29 % TA/TB + 23,36 €0,77 % TA/TB + 46,72 €
Prévoyance1,41 % TA/TB1,41 % TA/TB

3° Cotisations aux régimes supplémentaires RSF et RSF+

Jusqu'au 31-12-2025
RisqueRSF — EmployeurRSF — SalariéRSF — TotalRSF+ — EmployeurRSF+ — SalariéRSF+ — Total
Frais de santé11,60 €11,60 €23,20 €11,60 €11,60 €23,20 €
Prévoyance0,09 % TA/TB0,09 % TA/TB0,18 % TA/TB0,81 % TA/TB0,09 % TA/TB0,90 % TA/TB
À compter du 1-1-2026 (avenant du 13-10-2025 non étendu)
RisqueRSF — EmployeurRSF — SalariéRSF — TotalRSF+ — EmployeurRSF+ — SalariéRSF+ — Total
Frais de santé11,79 €11,79 €23,58 €11,79 €11,79 €23,58 €
Prévoyance0,09 % TA/TB0,09 % TA/TB0,18 % TA/TB0,81 % TA/TB0,09 % TA/TB0,90 % TA/TB
À compter du 1-1-2027, la cotisation forfaitaire frais de santé évolue au 1er janvier de chaque année N en fonction de la revalorisation éventuelle du PMSS constatée entre l'année N-2 et l'année N-1.

4° Prestations en cas d'incapacité de travail

a) Maladie — indemnités complémentaires à celles de la SS :
  • 52 % de la tranche A pour les arrêts maladie à compter du 1-7-2025 (40 % de la TA pour les arrêts en cours au 1-7-2025) ;
  • 90 % de la tranche B.
SituationFranchise (début de prise en charge)
Cadres et assimilés cadres ayant moins de 1 an d'ancienneté4e jour inclus
Cadres et assimilés cadres (? 1 an) — entreprise ayant opté pour RSF+ (à compter du 1-7-2019)4e jour inclus
Assimilés cadres (? 1 an)31e jour inclus
Cadres (? 1 an) — entreprise ayant opté pour RSF51e jour inclus
Cadres (? 1 an) — entreprise ayant opté pour RPO61e jour inclus
En cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans, de décès d'une personne de moins de 25 ans à charge, d'incapacité suite à une interruption spontanée de grossesse avant la 22e semaine d'aménorrhée, ou d'une interruption de grossesse pour motif médical : l'indemnité journalière est accordée dès le 1er jour d'arrêt.
Franchise en cas de rechute : lorsque les délais de franchise sont épuisés, tout nouvel arrêt au cours de la même année civile est pris en charge :
  • Dès le 1er jour si la reprise a été inférieure à 2 mois (même cause) ;
  • Dès le 4e jour si la reprise a été égale ou supérieure à 2 mois.
En cas d'arrêt continu se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la 2e année est décomptée à partir du 1er jour d'arrêt.
Maximum (SS + régime de prévoyance) : 100 % du salaire de référence après précompte des cotisations sociales dues avant impôt sur le revenu.
b) Maternité-paternité : versement dès le 1er jour d'arrêt d'indemnités égales à 100 % du salaire brut de référence, sous déduction des prestations SS, pendant le congé légal. Maximum (SS + régime de prévoyance) : salaire net limité à la tranche A après précompte des cotisations sociales dues avant impôt sur le revenu.
c) Garantie de deuil d'un enfant : en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans à charge : indemnités complémentaires dès le 1er jour égales à 100 % du salaire brut après précompte des cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu, pendant toute la durée du congé légal. Maximum IJSS + indemnités : TA nette de cotisations sociales.
d) AT ou MP : même indemnisation qu'en cas de maladie mais garantissant 90 % du salaire journalier dans la limite des tranches A et B, sous déduction des IJSS.

5° Prestations en cas d'invalidité permanente

CatégorieRente (– prestations SS)
Invalidité 2e et 3e catégories ou IPP ? 67 %90 % TA + 90 % TB
Invalidité 1re catégorie ou IPP entre 40 % et 67 %Rente de la 2e catégorie minorée de 25 %
IPP inférieure à 40 %Aucune rente versée
Maximum (SS + régime de prévoyance + salaire éventuel) : 100 % du salaire de référence après précompte des cotisations sociales dues avant impôt sur le revenu.
Rente éducation en cas d'invalidité (enfants à charge du salarié classé en invalidité de 2e et 3e catégories ou bénéficiaire d'une rente AT ? 50 %) :
Âge de l'enfant (au 31 décembre de l'année)RPORSF
Moins de 11 ans243 €365 €
De 11 ans à moins de 18 ans405 €624 €
De 18 ans à moins de 28 ans608 €908 €

6° Prestations en cas de décès

a) Capital décès (versé également en cas de perte totale et irréversible d'autonomie), calculé en % du salaire de référence TA + TB :
Situation familialeRPO — BaseRSF et RSF+ — BaseRPO — Complément accidentRSF et RSF+ — Complément accident
Célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge200 %300 %100 %100 %
Marié sans personne à charge250 %375 %150 %150 %
Célibataire, veuf, divorcé ou marié avec personne à charge250 %400 %150 %150 %
Par personne à charge supplémentaire+25 %
b) Décès du conjoint survivant : versement aux enfants à charge d'un 2e capital fixé pour un enfant à :
  • 137,5 % dans le RPO ;
  • 227,5 % dans le RSF ou RSF+.
Majoré de 27,5 % (RPO) ou 40 % (RSF ou RSF+) par enfant à charge supplémentaire.
c) Allocation en cas de décès d'un proche parent : 20 % du salaire de référence TA + TB en cas de décès du conjoint, d'un enfant ou ascendant à charge, augmentée de 10 % par enfant à charge en cas de décès du conjoint.
d) Rente éducation : versée aux enfants à charge âgés de moins de 28 ans au 31 décembre de l'année :
RégimeMontant annuel (% du salaire de référence)Minimum
RPO5 %3 % du PASS en vigueur à la date du décès
RSF et RSF+6 %3 % du PASS en vigueur à la date du décès
Rente doublée en cas de décès du père et de la mère ou lorsque l'enfant est handicapé. Rente viagère pour les enfants handicapés.
e) Frais d'obsèques : allocation plafonnée à 750 € en cas de décès d'un assuré, de son conjoint, d'un enfant ou ascendant à charge.

7° Salaire de référence TA + TB

Traitement brut des 12 derniers mois civils, y compris les éléments variables précédant le décès ou le 1er jour d'arrêt de travail. Si l'événement survient moins de 12 mois après l'affiliation : 12 fois le salaire mensuel moyen des mois civils précédents.

8° Maintien des garanties — Cadres

Identiques aux dispositions non-cadres :
  • Suspension du contrat indemnisée : maintien des garanties ; cotisations dues sur la base de l'indemnisation perçue ;
  • Congé sans solde de 30 jours ouvrables maximum : maintien des garanties ; seule la quote-part forfaitaire frais de santé en euros est due.

25 — Haut degré de solidarité — Fonds HDS de la pharmacie d'officine

1° Organisme assureur gestionnaire

APGIS jusqu'au 31-12-2027.

2° Bénéficiaires

Ensemble des salariés et anciens salariés de la branche.

3° Cotisations

Toutes les entreprises relevant du champ d'application, y compris celles n'ayant pas souscrit un contrat auprès de l'APGIS, doivent participer au financement. Le fonds est financé à hauteur de 2 % des cotisations prévoyance et santé, venant en déduction de celles-ci.
Non-cadres — territoire national hors Alsace-Moselle
Au 1-1-2026Au 1-1-2027Au 1-1-2028Au 1-1-2029
Employeur0,039 % traitement de base + 0,47 €0,039 % + 0,53 €0,039 % + 0,59 €0,039 % + 0,65 €
Salarié0,023 % traitement de base + 0,47 €0,023 % + 0,53 €0,023 % + 0,59 €0,023 % + 0,65 €
Non-cadres — Alsace-Moselle
Au 1-1-2026Au 1-1-2027Au 1-1-2028Au 1-1-2029
Employeur0,038 % + 0,35 €0,038 % + 0,41 €0,038 % + 0,47 €0,038 % + 0,53 €
Salarié0,023 % + 0,35 €0,023 % + 0,41 €0,023 % + 0,47 €0,023 % + 0,53 €
Cadres et assimilés — territoire national hors Alsace-Moselle
Au 1-1-2026Au 1-1-2027Au 1-1-2028Au 1-1-2029
Employeur0,039 % + 0,47 €0,039 % + 0,53 €0,039 % + 0,59 €0,039 % + 0,65 €
Salarié0,006 % + 0,47 €0,006 % + 0,53 €0,006 % + 0,59 €0,006 % + 0,65 €
Cadres et assimilés — Alsace-Moselle
Au 1-1-2026Au 1-1-2027Au 1-1-2028Au 1-1-2029
Employeur0,037 % + 0,35 €0,037 % + 0,41 €0,037 % + 0,47 €0,037 % + 0,53 €
Salarié0,003 % + 0,35 €0,003 % + 0,41 €0,003 % + 0,47 €0,003 % + 0,53 €

4° Prestations du fonds HDS

  • Pack « coups durs » : accompagnement suite à un décès, une hospitalisation d'au moins 4 jours continus ou une maladie grave. Montant forfaitaire de 750 € versé en une fois en cas de maladie grave ;
  • Pack « aidant » : aide financière en cas de perte d'autonomie d'un proche ou d'enfant handicapé. Montant : 750 € sur justificatif maximum ;
  • Pack « prévention » : remboursement de certains vaccins et tests de dépistage non remboursés par la SS :
    • 100 € pour les vaccins ;
    • 50 € pour les autotests covid ;
    • 200 € pour les dépistages et analyses non remboursés ;
    • 150 € pour les tests d'ovulation et de grossesse ;
    • 500 € en cas de troubles de l'orientation d'un enfant ;
    • 500 €/an pour l'ergothérapie (dans la limite de 90 € pour le bilan et 40 € par séance) ;
  • Fonds de solidarité : aide financière attribuée par la commission paritaire nationale + prise en charge d'une partie des cotisations frais de santé des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation + prise en charge, sous conditions, d'une partie des cotisations frais de santé des salariés en congé parental d'éducation à temps complet.

Classification des emplois

Deux classifications coexistent :
Ancienne classification : applicable jusqu'au 31-10-2025
Nouvelle classification : applicable à compter du 1-11-2025 (avenant du 28-4-2025 étendu par arrêté du 18-9-2025, JO 26-9-2025)
La mise en œuvre de la nouvelle classification ne peut pas entraîner une rétrogradation de statut, de coefficient, ni une modification des tâches et responsabilités du salarié.

Définition de la pratique professionnelle

Pour l'ensemble des catégories, la pratique professionnelle servant à déterminer la progression dans les échelons s'entend comme la pratique effective acquise par le salarié dans l'emploi considéré, indépendamment du nombre d'officines dans lesquelles il a été employé et de sa durée de travail.
Sont pris en compte dans le calcul :
  • Les congés payés annuels ; les congés payés supplémentaires pour ancienneté des cadres ; les jours RTT ;
  • Les congés pour événements familiaux ; les congés de maternité, paternité et adoption ;
  • Les interruptions de travail pour maladie ou accident (professionnel ou non), dans la limite de 3 mois par année civile (un même arrêt ne pouvant donner lieu à plus de 3 mois au titre de la pratique professionnelle).
Ancienne classification Applicable jusqu'au 31-10-2025

Emplois commerciaux et de manutention

EmploiCoefficient
Personnel de nettoyage100
Manœuvre spécialisé115
Magasinier et emballeur125
Livreur160
Conditionneur ou rayonniste — débutant (moins de 1 an)130
Conditionneur ou rayonniste — 1er échelon (2e et 3e année)140
Conditionneur ou rayonniste — 2e échelon (4e et 5e année)145
Conditionneur ou rayonniste — 3e échelon (à partir de la 6e année)150
Employé en pharmacie — débutant135
Employé en pharmacie — 1er échelon (2e et 3e année)145
Employé en pharmacie — 2e échelon (4e et 5e année)155
Employé en pharmacie — 3e échelon (à partir de la 6e année)165
Employé en pharmacie qualifié titulaire du CAP — 1er échelon150
Employé en pharmacie qualifié titulaire du CAP — 2e échelon (après 3 ans)160
Employé en pharmacie qualifié titulaire du CAP — 3e échelon (après 5 ans)170
Employé en pharmacie qualifié titulaire de la mention complémentaire — 3e échelon160
Employé en pharmacie qualifié titulaire de la mention complémentaire — 4e échelon (après 1 an)165
Employé en pharmacie qualifié titulaire de la mention complémentaire — 5e échelon (après 1 an)170
Employé en pharmacie qualifié titulaire de la mention complémentaire — 6e échelon (après 2 ans)175
Vendeur titulaire du Bac pro « commerce » — 1er échelon200
Vendeur titulaire du Bac pro « commerce » — 2e échelon (après 2 ans)220
Vendeur titulaire du Bac pro « commerce » — 3e échelon (après 3 ans)240
Vendeur titulaire du Bac pro « commerce » — 4e échelon (après 4 ans)260
Conseiller en dermo-cosmétique — 1er échelon200
Conseiller en dermo-cosmétique — 2e échelon (après 2 ans)220
Conseiller en dermo-cosmétique — 3e échelon (après 3 ans)240
Conseiller en dermo-cosmétique — 4e échelon (après 4 ans)260

Élèves préparateurs

EmploiCoefficient
Titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales145
Titulaire du BEP + 1 an de présence en officine155
Titulaire du Bac ou d'un titre permettant l'inscription en 1re année de pharmacie150
Titulaire du Bac + 1 an de présence en officine160

Emplois de préparateur

EmploiCoefficient
Aide-préparateur titulaire du CAP175
Préparateur en pharmacie titulaire du BP — 1er échelon240
Préparateur — 2e échelon (après 2 ans)250
Préparateur — 3e échelon (après 3 ans)260
Préparateur — 4e échelon (après 4 ans)280
Préparateur — 5e échelon (après 5 ans)290
Préparateur — 6e échelon (après 6 ans)300
Préparateur — 7e échelon (après 7 ans)310
Préparateur — 8e échelon (après 8 ans)320
Préparateur — 9e échelon (qualités techniques et commerciales exceptionnelles)330 Assimilé cadre

Emplois de services généraux et de bureau

EmploiCoefficient
Employé de comptabilité — 1er échelon140
Employé de service commercial, administratif… — 1er degré150
Employé de service commercial, administratif… — 2nd degré (+ opérations de caisse)170
Aide-comptable teneur de livres — 1er échelon (CAP comptabilité)150
Aide-comptable teneur de livres — 2e échelon (BP comptable ou Bac STG)170
Secrétaire sténodactylographe190
Secrétaire sténodactylographe niveau BTS250
Secrétaire comptable200
Secrétaire de direction330 Assimilé cadre
Comptable niveau BTS/Bac+2330 Assimilé cadre

Ouvriers et employés de l'optique-lunetterie

EmploiCoefficient
Ouvrier en optique-lunetterie débutant (non titulaire du CAP)150
Ouvrier monteur en optique-lunetterie (CAP ou 3 ans de pratique)175
Vendeur en optique-lunetterie — 1er échelon (? 5 ans)200
Vendeur en optique-lunetterie — 2e échelon225
Vendeur en optique-lunetterie très qualifié270
Opticien titulaire du BTS d'opticien-lunettier330 Assimilé cadre

Employés en audioprothèses

EmploiCoefficient
Audioprothésiste titulaire du diplôme d'État ou équivalent330 Assimilé cadre

Ouvriers et employés d'orthopédie

EmploiCoefficient
Ouvrier en orthopédie — 1er échelon155
Ouvrier en orthopédie — 2e échelon (après 1 an)165
Vendeur en orthopédie — 1er échelon175
Vendeur en orthopédie — 2e échelon (après 5 ans)200
Orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage — 1er échelon225
Orthopédiste — 2e échelon (après 2 ans)250
Orthopédiste — 3e échelon (après 5 ans)270
Orthopédiste — 4e échelon (après 9 ans)300
Orthopédiste — 5e échelon (responsabilité technique seul)330 Assimilé cadre

Cadres pharmaciens — Ancienne classification

EmploiPositionCoefficient
Titulaire du diplôme de pharmacien — moins de 1 an de pratiqueI — Échelon 1400
Après 1 an dans l'échelon précédentI — Échelon 2430
Après 2 ans dans l'échelon précédentI — Échelon 3470
Après 3 ans dans l'échelon précédentI — Échelon 4500
Pharmacien-adjoint habituel + activité complémentaire spécialiséeII — Classe A500
Commandement sur cadres Position I et II classe AII — Classe B600
Fonctions hiérarchiquement supérieuresIII800

Cadres non pharmaciens — Ancienne classification

EmploiCoefficient
Classe A : dirige et coordonne les travaux des collaborateurs400
Classe B : encadrement de collaborateurs de classe A ou responsabilités équivalentes600
Nouvelle classification Applicable à compter du 1-11-2025

1° Emplois de préparateur/technicien en pharmacie

EmploiConditionCoefficient
Préparateur/technicien — 1er échelonTitulaire du BP de préparateur en pharmacie ou du DEUST de préparateur/technicien250
Préparateur/technicien — 2e échelonAprès 1 an de pratique dans l'échelon précédent260
Préparateur/technicien — 3e échelonAprès 1 an de pratique dans l'échelon précédent270
Préparateur/technicien — 4e échelonAprès 2 ans de pratique dans l'échelon précédent280
Préparateur/technicien — 5e échelonAprès 4 ans de pratique dans l'échelon précédent290
Préparateur/technicien — 6e échelonAprès 5 ans de pratique dans l'échelon précédent300
Préparateur/technicien — 7e échelonAprès 5 ans de pratique dans l'échelon précédent310
Préparateur/technicien — 8e échelonAprès 5 ans de pratique dans l'échelon précédent320
Préparateur/technicien — 9e échelonAprès 5 ans de pratique dans l'échelon précédent330 Assimilé cadre
Préparateur/technicien — 10e échelonAprès 5 ans de pratique dans l'échelon précédent340 Assimilé cadre
Préparateur/technicien — 11e échelonAprès 5 ans de pratique dans l'échelon précédent350 Assimilé cadre
Préparateur/technicien (niveau classe A cadres non pharmaciens)Répondant à la définition de la classe A ou sur décision de l'employeur400 Cadre

2° Élèves préparateurs/techniciens en pharmacie

EmploiConditionCoefficient
Élève préparateur/technicienTitulaire du bac (ou titre permettant l'inscription en 1re année de pharmacie) en 1re année de formation150
Élève préparateur/technicienAyant déjà effectué une 1re année de formation160

3° Emplois commerciaux et de manutention

EmploiConditionCoefficient
Agent de nettoyageRéalise le nettoyage courant des locaux100
ManutentionnaireOpérations de chargement/déchargement sur consignes simples115
Magasinier-emballeurManutention, rangement, emballage ou préparation de commandes125
LivreurLiaisons fournisseurs/clients, encaissements éventuels160
Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur — 1er échelonMoins de 1 an de pratique professionnelle130
Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur — 2e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent140
Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur — 3e échelonAprès 2 ans dans l'échelon précédent145
Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur — 4e échelonAprès 2 ans dans l'échelon précédent150
Employé en pharmacie — 1er échelonMoins de 1 an de pratique professionnelle135
Employé en pharmacie — 2e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent145
Employé en pharmacie — 3e échelonAprès 2 ans dans l'échelon précédent155
Employé en pharmacie — 4e échelonAprès 2 ans dans l'échelon précédent165
Employé en pharmacie qualifié — 1er échelonTitulaire du CAP d'employé en pharmacie150
Employé en pharmacie qualifié — 2e échelonAprès 3 ans dans l'échelon précédent160
Employé en pharmacie qualifié — 3e échelonAprès 5 ans dans l'échelon précédent170
Employé en pharmacie très qualifié — 1er échelonTitulaire du CAP + mention complémentaire160
Employé en pharmacie très qualifié — 2e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent165
Employé en pharmacie très qualifié — 3e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent170
Employé en pharmacie très qualifié — 4e échelonAprès 2 ans dans l'échelon précédent175
Aide-préparateurTitulaire du CAP d'aide-préparateur175
Conseiller clientèle — 1er échelonTitulaire du bac pro « métiers du commerce et de la vente » ou du titre de conseiller en dermo-cosmétique200
Conseiller clientèle — 2e échelonAprès 2 ans dans l'échelon précédent220
Conseiller clientèle — 3e échelonAprès 3 ans dans l'échelon précédent240
Conseiller clientèle — 4e échelonAprès 4 ans dans l'échelon précédent260

4° Emplois spécialisés dans la fabrication et la dispensation de dispositifs médicaux

EmploiConditionCoefficient
Employé de spécialité — 1er échelonRéalise des tâches de montage, fabrication ou ajustement de dispositifs médicaux (hors vente)155
Employé de spécialité — 2e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent165
Employé de spécialité — 3e échelonCertification de niveau 3 dans la spécialité ou 2 ans dans l'échelon précédent175
Vendeur de spécialité — 1er échelonCertification de niveau 3 dans la spécialité + vente des dispositifs médicaux200
Vendeur de spécialité — 2e échelonAprès 5 ans dans l'échelon précédent225
Vendeur de spécialité — 3e échelonGestion de l'espace de vente sous responsabilité de l'employeur ou d'un cadre pharmacien270
Technicien de spécialité — 1er échelonCertification au moins égale au niveau 4 dans la spécialité225
Technicien de spécialité — 2e échelonAprès 2 ans dans l'échelon précédent250
Technicien de spécialité — 3e échelonAprès 5 ans dans l'échelon précédent270
Technicien de spécialité — 4e échelonAprès 9 ans dans l'échelon précédent300
Technicien de spécialité — 5e échelonCertification de niveau 5 ou 6 dans la spécialité + responsabilité technique seul330 Assimilé cadre

5° Emplois comptables, administratifs et techniques

EmploiConditionCoefficient
Employé de comptabilitéTâches de comptabilité sans certification dans ce domaine140
Aide-comptable — 1er échelonCertification de niveau 3 (CAP…) en comptabilité150
Aide-comptable — 2e échelonCertification de niveau 4 (bac…) en comptabilité170
ComptableCertification de niveau 5 (BTS, bac+2…) en comptabilité330 Assimilé cadre
Employé administratif — 1er échelonTravaux administratifs courants, peut réaliser l'accueil téléphonique150
Employé administratif — 2e échelon+ opérations de règlement/encaissement et gestion du tiers payant170
Assistant administratif et comptableMaîtrise des outils numériques, tâches administratives et comptables spécifiques200
Assistant administratif qualifiéCertification de niveau 5 (BTS, bac+2…) en rapport avec l'emploi250
Assistant de directionAssiste l'employeur ou responsable(s), gestion administrative complète de dossiers330 Assimilé cadre
Technicien informatique ou bureautiqueCertification de niveau 5, dépannage et installation d'équipements informatiques280

Cadres pharmaciens — Nouvelle classification

EmploiPositionCoefficient
Pharmacien adjoint — 1er échelonI470
Pharmacien adjoint — 2e échelon (après 1 an)I500
Pharmacien adjoint — 3e échelon (après 4 ans)I520
Pharmacien adjoint — 4e échelon (après 5 ans)I530
Pharmacien adjoint — 5e échelon (après 5 ans)I540
Pharmacien adjoint — 6e échelon (après 5 ans)I550
Pharmacien adjoint classe A — 1er échelon (+ activité complémentaire spécialisée)II520
Pharmacien adjoint classe A — 2e échelon (après 5 ans)II530
Pharmacien adjoint classe A — 3e échelon (après 5 ans)II540
Pharmacien adjoint classe A — 4e échelon (après 5 ans)II550
Pharmacien adjoint classe B (encadrement d'au moins un cadre Position I ou II classe A)II600
Pharmacien adjoint (fonctions hiérarchiquement supérieures)III800

Cadres non pharmaciens — Nouvelle classification

EmploiClasseCoefficient minimum
Cadre placé sous l'autorité d'un cadre supérieur ; dirige et coordonne des collaborateursA400
Cadre dont les fonctions entraînent l'encadrement fonctionnel et, le cas échéant, hiérarchique de collaborateurs de classe AB600

Salaires, primes et indemnités

33 — Prime d'ancienneté

Bénéficiaires : ensemble du personnel ayant 3 ans d'ancienneté.
Taux : +3 % par période de 3 ans, avec un maximum de 15 % après 15 ans d'ancienneté.
AnciennetéTaux de la prime
3 ans3 %
6 ans6 %
9 ans9 %
12 ans12 %
15 ans et plus15 % (maximum)
Base de calcul : salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié, proportionnellement aux heures effectives de travail (majorations pour heures supplémentaires exclues).
Prime versée à compter du 1er jour du mois anniversaire d'embauche du salarié.

34 — Prime de travail en sous-sol

Pour le personnel travaillant dans les sous-sols plus de la moitié de son temps de travail : versement d'une prime mensuelle brute égale à 10 % du salaire minimum de l'emploi, calculée proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail.

35 — Prime annuelle d'équipement

Après 12 mois de présence, versement d'une prime forfaitaire aux cadres et non-cadres. Prime versée en une seule fois, au plus tard le 31 octobre de chaque année civile.
Date d'applicationMontant
Au 1-1-202280 €
Au 1-7-202385 €
Au 1-1-202590 €
Au 1-1-202692 €

36 — Majorations spécifiques à certaines catégories

À compter du 1-7-2018, l'ensemble des majorations ci-après n'entraînent aucune modification de coefficient.

1° Personnel polyglotte

Majoration d'un montant mensuel brut égal à 8 % du salaire minimum du coefficient pour l'utilisation régulière d'une langue étrangère (y compris maternelle si l'usage est indispensable à la communication avec les patients), augmentée de +4 % par langue étrangère supplémentaire. Prime calculée proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail.

2° Préparateurs en pharmacie titulaires du titre de conseiller en dermo-cosmétique

Majoration d'un montant mensuel brut égal à 10 % du salaire minimum du coefficient en cas de pratique régulière des connaissances acquises en dermo-cosmétique.

3° Préparateurs en allopathie et homéopathie

Majoration d'un montant mensuel brut de 25 fois la valeur du point pour les préparateurs effectuant de façon significative et régulière des préparations des 2 disciplines.

4° Préparateurs en pharmacie ou pharmaciens adjoints titulaires du CQP « dermo-cosmétique pharmaceutique »

Bonification de la rémunération mensuelle d'un montant brut égal à 30 fois la valeur du point, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification.

5° Titulaires du CQP « produits cosmétiques et d'hygiène »

Bonification de la rémunération mensuelle d'un montant brut égal à 20 fois la valeur du point, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification.

6° Titulaires du CQP « dispensation de matériel médical à l'officine »

Bonification de la rémunération mensuelle d'un montant brut égal à 40 fois la valeur du point, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification.

37 — Primes des cadres pharmaciens

1° Remplacement du titulaire d'une officine

Prime forfaitaire d'un montant brut égal à 5 fois la valeur du point conventionnel par jour calendaire, à compter de la prise de l'exercice effectif du remplacement et pendant toute la durée du remplacement (y compris jours non travaillés et présence d'un ou plusieurs co-titulaires).
Pour le cadre pharmacien remplaçant le titulaire de l'officine dans laquelle il exerce habituellement (depuis au moins 4 mois) : prime versée à compter du 15e jour d'absence.
— Le bénéfice de cette prime n'entraîne aucune modification de coefficient.
— Prime exclue du salaire brut de base et devant figurer sur une ligne spécifique du bulletin de salaire.

2° Gérance d'une officine après le décès de son titulaire

Prime forfaitaire mensuelle égale à 150 fois la valeur du point conventionnel pendant la durée de la gérance.
— Le bénéfice de cette prime n'entraîne aucune modification de coefficient.
— Prime exclue du salaire brut de base et devant figurer sur une ligne spécifique du bulletin de salaire.

39 — Prime tutorale

Versement au maître d'apprentissage ou au tuteur d'une prime mensuelle d'un montant brut égal à 15 points conventionnels de salaire, pendant la durée de l'exercice effectif de ces fonctions auprès du salarié.

45 — Remplacement temporaire dans un poste supérieur

Versement d'une indemnité égale à la différence entre le salaire minimum de la fonction du remplaçant et celui du remplacé, ne pouvant toutefois porter le salaire du remplaçant à un montant supérieur à la rémunération réelle habituelle du remplacé. La prime d'ancienneté n'est pas prise en compte dans la comparaison.

40 — Jeunes de moins de 18 ans

Abattement sur le salaire minimum conventionnel de l'emploi :
  • 20 % avant 17 ans ;
  • 10 % entre 17 et 18 ans ;
  • Supprimé après 6 mois de pratique professionnelle.
Abattement inapplicable aux salariés embauchés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

41 — Rémunération des jeunes en formation (BP préparateur ou DEUST)

Niveau de formation1re année2e année
BEP Carrières sanitaires et sociales55 % du coefficient 14565 % du coefficient 155
Baccalauréat (ou titre permettant l'inscription en 1re année de pharmacie)56 % du coefficient 15067 % du coefficient 160

42 — Rémunération des salariés de 26 ans et plus en contrat de professionnalisation

Au moins 85 % de la rémunération conventionnelle minimale (coefficient 100) sans pouvoir être inférieure au SMIC pendant toute la durée de l'action de professionnalisation.

43 — Gratification des étudiants stagiaires

1° Entreprises non adhérentes

Gratification égale à 55 fois le taux horaire du SMIC par mois de stage à temps plein (151,67 h/mois), versée à tout étudiant effectuant son stage de pratique professionnelle de 6 mois à temps plein.

2° Entreprises adhérentes (accord du 19-1-2026 non étendu)

a) Étudiant stagiaire : pour tout stage réalisé au sein d'une même officine pour une durée supérieure à 2 mois (consécutifs ou non) — tout stage donnant lieu à une présence effective supérieure à 308 heures ouvre droit à gratification — versement d'une gratification mensuelle d'un montant horaire ne pouvant être inférieur à 15 % du plafond de la sécurité sociale.
b) Étudiant stagiaire préparant le diplôme d'études spécialisées de pharmacie officinale (jusqu'au 31-8-2027) : gratification égale à 1 114 € par mois de stage, applicable à chacun des 2 stages organisés au cours du diplôme. Le nombre de jours d'enseignement suivis à l'université au cours du mois considéré est indifférent.

44 — Tarif des aides et remplacements

1° Aides en officine pour les étudiants en pharmacie (3e, 4e, 5e ou 6e année ayant effectué le 1er stage obligatoire)

  • Moins de 350 heures de pratique officinale : tarif horaire du coefficient 230 ;
  • À partir de 350 heures de pratique officinale dûment justifiées (hors stage d'initiation obligatoire) : tarif horaire du coefficient 300.
Ces coefficients constituent une simple référence tarifaire.

2° Remplacement du titulaire par un étudiant en 6e année

Tarif horaire fixé par référence au coefficient 330, sans que cette référence puisse conférer le statut d'assimilé-cadre.

46 — Salaires minima

Base : 151,67 h/mois. Pour les coefficients supérieurs à 230 : coeff. × valeur du point × 151,67 / 100.
Ancienne classification Valeur du point
DateValeur du point (par heure)
Au 1-9-20224,919 €
Au 1-7-20235,067 €
Au 1-11-20245,158 €
Au 25-5-20255,215 €
Ancienne classification — Salaires mensuels garantis
Coeff.Au 1-9-2022Au 1-7-2023Au 1-11-2024Au 25-5-2025
1001 646,00 €1 748,00 €1 802,00 €1 802,00 €
1151 654,07 €1 750,26 €1 810,09 €1 812,32 €
1251 659,45 €1 751,77 €1 815,49 €1 819,20 €
1301 662,14 €1 752,52 €1 818,19 €1 822,64 €
1351 664,83 €1 753,27 €1 820,89 €1 826,08 €
1401 667,52 €1 754,02 €1 823,59 €1 829,51 €
1451 670,21 €1 754,78 €1 826,28 €1 832,95 €
1501 672,90 €1 755,53 €1 828,98 €1 836,39 €
1551 675,59 €1 756,28 €1 831,68 €1 839,83 €
1601 678,28 €1 757,04 €1 834,38 €1 843,27 €
1651 680,98 €1 757,79 €1 837,08 €1 846,71 €
1701 683,67 €1 758,54 €1 839,77 €1 850,15 €
1751 686,36 €1 759,30 €1 842,47 €1 853,59 €
1901 694,43 €1 761,56 €1 850,57 €1 863,91 €
2001 699,81 €1 763,06 €1 855,96 €1 870,79 €
2201 710,57 €1 766,07 €1 866,76 €1 884,54 €
2251 713,26 €1 766,83 €1 869,46 €1 887,98 €
2301 715,95 €1 767,58 €1 872,15 €1 891,42 €
2401 790,56 €1 844,43 €1 877,55 €1 898,30 €
2501 865,16 €1 921,28 €1 955,78 €1 977,40 €
2601 939,77 €1 998,13 €2 034,02 €2 056,49 €
2702 014,37 €2 074,98 €2 112,25 €2 135,59 €
2802 088,98 €2 151,83 €2 190,48 €2 214,69 €
2902 163,59 €2 228,68 €2 268,71 €2 293,78 €
3002 238,19 €2 305,54 €2 346,94 €2 372,88 €
3102 312,80 €2 382,39 €2 425,17 €2 451,97 €
3202 387,41 €2 459,24 €2 503,40 €2 531,07 €
3302 462,01 €2 536,09 €2 581,64 €2 610,16 €
4002 984,26 €3 074,05 €3 129,26 €3 163,84 €
4303 208,08 €3 304,60 €3 363,95 €3 401,12 €
4703 506,50 €3 612,01 €3 676,88 €3 717,51 €
5003 730,32 €3 842,56 €3 911,57 €3 954,80 €
6004 476,39 €4 611,07 €4 693,88 €4 745,75 €
8005 968,52 €6 148,10 €6 258,51 €6 327,67 €
Nouvelle classification Valeur du point et salaires mensuels
Valeur du point : 5,278 € — applicable à compter de la publication au JO de l'arrêté d'extension de l'accord du 19-1-2026 (accord non étendu à la date d'arrêt des textes).
CoefficientSalaire mensuel garantiCoefficientSalaire mensuel garanti
1001 824,00 €2802 241,44 €
1151 834,42 €2902 321,49 €
1251 841,36 €3002 401,54 €
1301 844,84 €3102 481,59 €
1351 848,31 €3202 561,65 €
1401 851,78 €3302 641,70 €
1451 855,25 €3402 721,75 €
1501 858,73 €3502 801,80 €
1551 862,20 €4003 202,06 €
1601 865,67 €4303 442,21 €
1651 869,14 €4703 762,42 €
1701 872,62 €5004 002,57 €
1751 876,09 €5204 162,67 €
1901 886,51 €5304 242,73 €
2001 893,45 €5404 322,78 €
2201 907,34 €5504 402,83 €
2251 910,81 €6004 803,09 €
2301 914,29 €8006 404,11 €
2401 921,23 €
2502 001,29 €
2602 081,34 €
2702 161,39 €
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