Section 1
Champ d'application
1 — Champ d'application professionnel
La CCN s'applique aux pharmacies d'officine répertoriées sous le code NAF 47.73 Z de la nomenclature INSEE de 2008.
Art. 1 modifié par avenant du 30-1-2008 étendu par arrêté du 27-10-2008, JO 6-11-2008, applicable au 1-3-2008.
2 — Champ d'application territorial
La convention collective s'applique sur le territoire national, DOM compris (visés depuis le 9-9-1998).
?? Principaux risques de non-conformité dans cette CCN- La double classification (ancienne et nouvelle au 1-11-2025) : risque de mauvais coefficient appliqué
- La pratique professionnelle : notion spécifique à la CCN, différente de l'ancienneté, qui détermine la progression dans les échelons
- Les 3 régimes de prévoyance cadres (RPO / RSF / RSF+) avec des franchises très différentes
- Les gardes et urgences (volets ouverts vs volets fermés) : régime d'équivalence à 25 % spécifique
- La majoration des heures supplémentaires spécifique (25 % jusqu'à la 43e heure, puis 50 %)
- La prime d'ancienneté (3 % tous les 3 ans, max 15 % à 15 ans)
- La prime annuelle d'équipement obligatoire (92 € au 1-1-2026)
- Les nombreuses majorations spécifiques (polyglotte, CQP, dermo-cosmétique…)
- La prime tutorale pour les maîtres d'apprentissage
- La bonification des cadres pharmaciens remplaçants ou gérants
Section 2
Contrat de travail, essai et préavis
3 — Contrat de travail
Toute embauche doit faire l'objet, avant l'entrée en fonction, d'un contrat écrit dont la CCN fixe les mentions obligatoires. Tout contrat d'un cadre pharmacien doit être communiqué à l'ordre dont dépend le salarié.
Art. 18 / Avenant cadres, art. 4.
4 — Période d'essai
1° Durées
| Catégorie | Durée maximale | Renouvellement |
|---|
| Non-cadres et assimilés cadres | 2 mois non renouvelables | — |
| Cadres | 4 mois non renouvelables | — |
Pour les TAM, la durée de 2 mois est plus courte que celle prévue par la loi, mais pérennisée par accord collectif conclu postérieurement au 26-6-2008.
2° Délais de prévenance en cas de rupture
| Temps de présence | Rupture par l'employeur | Rupture par le salarié |
|---|
| Moins de 8 jours | 24 heures | 24 heures |
| 8 jours ou plus | 48 heures | 24 heures |
| 1 mois ou plus | 2 semaines | 24 heures |
| 3 mois ou plus | 1 mois | 24 heures |
Art. 19 modifié par avenant du 18-6-2018 étendu par arrêté du 11-12-2019, JO 18-12-2019, applicable au 1-7-2018.
5 — Préavis
Les durées de préavis sont décomptées de manière calendaire.
| Catégorie | Démission | Licenciement / Mise à la retraite |
|---|
| Dispositions générales | 1 mois | 1 mois ; 2 mois à partir de 2 ans d'ancienneté |
| Cadres | 3 mois | 3 mois |
Heures pour recherche d'emploi pendant le préavis
1/3 de la durée quotidienne de travail, dans la limite de 2 heures payées par jour.
Dispense de préavis pour le salarié licencié
Dispense du versement de l'indemnité de préavis pour le salarié licencié qui doit occuper immédiatement un emploi chez un autre employeur, sous réserve d'un délai de prévenance de 48 heures.
Art. 20 modifié par avenant du 24-10-2019 étendu par arrêté du 2-7-2021, JO 17-8-2021, applicable au 1-12-2019.
6 — Notion d'ancienneté
Sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté, en plus des congés assimilés à du temps de travail effectif par la loi :
- Le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans l'entreprise, quelles que soient les modifications juridiques intervenues dans la nature de celle-ci ;
- Les interruptions pour maladie ou accident dans la limite de 6 mois par année civile (un même arrêt ne pouvant donner lieu à plus de 6 mois) ;
- Les congés pour événements familiaux ;
- Les périodes passées dans la même entreprise après un réembauchage intervenu dans les 12 mois suivant un licenciement économique.
En cas d'interruption pour cause de licenciement (hors licenciement économique), démission, rupture conventionnelle ou arrivée à terme d'un CDD, les différentes périodes ne peuvent se cumuler pour déterminer l'ancienneté en cas de réembauchage qu'après accord écrit de l'employeur et du salarié.
Art. 11 complété par avenant du 7-7-2003 étendu par arrêté du 6-10-2003, JO 15-10-2003, et modifié par avenant du 18-6-2018 étendu par arrêté du 11-12-2019, JO 18-12-2019.
Section 3
Licenciement et départ à la retraite
7 — Indemnité de licenciement
Due sauf faute grave ou lourde, à partir de 8 mois d'ancienneté ininterrompue.
Base de calcul : salaire brut moyen des 3 ou 12 derniers mois (prime ou gratification annuelle prise en compte prorata temporis), selon le plus favorable pour le salarié. En cas d'année incomplète : calcul proportionnellement au nombre de mois complets.
Non-cadres — tous licenciements
| Ancienneté | Taux |
|---|
| Jusqu'à 10 ans | 1/4 de mois par année à compter de la date d'entrée |
| À partir de 10 ans | 3,34/10 de mois par année à compter de la 11e année |
Cadres — licenciement pour motif économique
| Ancienneté | Taux |
|---|
| Jusqu'à 5 ans | 1/4 de mois par année |
| De 5 à 10 ans | 3/10 de mois par année |
| De 10 à 15 ans | 3,34/10 de mois par année à compter de la 11e année |
| Au-delà de 15 ans | 5/10 de mois par année à compter de la 16e année |
Cadres — autres licenciements
| Ancienneté | Taux |
|---|
| Jusqu'à 5 ans | 1/4 de mois par année |
| De 5 à 15 ans | 3/10 de mois par année |
| Au-delà de 15 ans | 5/10 de mois par année à compter de la 16e année |
Les dispositions non-cadres s'appliquent également aux cadres, mais après calcul, les montants issus des dispositions spécifiques cadres sont plus favorables.
Art. 21 modifié en dernier lieu par avenant du 11-5-2017 étendu par arrêté du 24-7-2018, JO 11-8-2018, et par avenant du 18-6-2018 étendu par arrêté du 11-12-2019, JO 18-12-2019.
8 — Indemnité de départ à la retraite
1° Départ volontaire à la retraite
| Ancienneté | Indemnité |
|---|
| Plus de 10 ans | 0,5 mois |
| Plus de 15 ans | 1 mois |
| Plus de 20 ans | 1,5 mois |
| Plus de 25 ans | 2 mois |
| Plus de 30 ans | 2,5 mois |
2° Mise à la retraite
Versement de l'indemnité légale de licenciement ou de l'indemnité conventionnelle de licenciement (v. n°7) si elle est plus favorable.
3° Base de calcul
Salaire brut moyen des 3 ou 12 derniers mois (prime ou gratification annuelle ou exceptionnelle prise en compte prorata temporis), selon le plus favorable. En cas de réduction du temps de travail pour bénéficier d'une retraite progressive, l'indemnité est calculée sur la base du salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait maintenu son temps de travail.
Art. 22 modifié en dernier lieu par avenant du 26-9-2013 étendu par arrêté du 29-12-2014, JO 3-1-2015, applicable au 1-10-2013.
Section 4
Congés et jours fériés
9 — Congés exceptionnels pour événements familiaux
Les jours attribués sont décomptés en jours ouvrés (non précisé pour les congés enfant malade ou handicapé).
| Événement | Bénéficiaire / Précision | Durée |
|---|
| Mariage ou PACS du salarié | — | 4 jours ; 6 jours après 3 mois d'ancienneté |
| Mariage d'un enfant | Enfant | 1 jour ; 2 jours après 3 mois d'ancienneté |
| Mariage d'un frère ou d'une sœur | Frère / sœur | 1 jour après 3 mois d'ancienneté |
| Naissance ou adoption | Enfant | 3 jours |
| Survenue d'un handicap | Enfant | 2 jours |
| Décès | Conjoint, partenaire de PACS, concubin | 3 jours ; 4 jours après 3 mois d'ancienneté |
| Décès | Enfant | 7 jours |
| Décès | Personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié | 7 jours |
| Décès | Père, mère, frère, sœur, beau-père, belle-mère | 3 jours |
| Décès | Grand-parent | 1 jour ; 2 jours après 3 mois d'ancienneté |
| Deuil — décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans à charge effective et permanente | — | 8 jours ouvrés |
| Enfant malade de moins de 16 ans | — | 3 à 5 jours par an non payés |
| Enfant handicapé de moins de 20 ans | — | 3 jours par an (fractionnables en demi-journées) |
Le salarié bénéficie des jours de congés à due concurrence du nombre d'événements.
Le congé enfant malade est non rémunéré, de 3 jours maximum par an, porté à 5 jours si l'enfant a moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus de moins de 16 ans.
Art. 16 complété par avenant du 3-2-2003 / Art. 16 bis issu de l'avenant du 6-4-2021 étendu par arrêté du 1-4-2022, JO 13-4-2022, applicable au 1-7-2021 / Art. 26 modifié en dernier lieu par avenant du 6-4-2021.
10 — Congés payés
1° Congé principal
24 jours ouvrables dont au moins 18 doivent être pris en continu sur la période du 1er mai au 31 octobre.
2° Rappel du salarié en congé
En cas de rappel pour les besoins du service : attribution de 2 jours de congés payés supplémentaires + remboursement des frais occasionnés par le rappel.
3° Report des congés
Le salarié qui se trouve, en raison d'un congé de maternité, paternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation, ou d'un arrêt de travail pour maladie ou accident (professionnel ou non), dans l'impossibilité de prendre tout ou partie de ses congés avant la fin de la période de prise (30 avril), a droit au report des congés non pris. Ce report s'exerce jusqu'au retour effectif dans l'entreprise, dans la limite de 3 ans.
4° Congés payés supplémentaires pour ancienneté — cadres uniquement
+2 jours ouvrables après 6 ans d'ancienneté, acquis à chaque date anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise. Ces 2 jours ne sont pas dus en cas d'absence en totalité entre 2 dates anniversaires du contrat de travail.
5° Congé sans solde
Sur demande écrite, le salarié qui n'a pas travaillé pendant toute la période de référence par suite de maladie ou d'accident, ou qui a entre 6 mois et 1 an d'ancienneté au 31 mai, a droit à un complément de congé sans solde à due concurrence des jours auxquels il aurait eu droit. Ces congés sans solde sont considérés comme du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés.
6° Congés rémunérés du stagiaire Nouveau — jusqu'au 31-8-2027
Bénéficiaires : étudiant préparant le diplôme d'études spécialisées de pharmacie officinale.
Durée : 11 jours ouvrables rémunérés pour convenance personnelle.
Délais : délai de prévenance d'au moins 1 mois avant la prise, sous réserve de l'accord du pharmacien titulaire. Interdiction pour le pharmacien titulaire de modifier les dates de départ moins de 1 mois avant le début du congé. À l'issue du stage ou en cas d'interruption anticipée, les jours non pris sont perdus et ne font pas l'objet d'une indemnité compensatrice.
Art. 25 modifié par avenant du 24-10-2019 / Accord du 19-1-2026 non étendu, applicable au 1-1-2026 et jusqu'au 31-8-2027.
11 — Jours fériés
1° Jours fériés chômés (hors 1er mai)
À défaut d'accord d'entreprise, ils sont fixés unilatéralement par l'employeur. Les jours fériés chômés sont payés pour les salariés ayant au moins 3 mois d'ancienneté.
En cas de coïncidence d'un jour férié chômé avec un jour habituellement non travaillé par le salarié, ou de coïncidence de 2 jours fériés chômés, le salarié n'a droit ni à indemnité supplémentaire, ni à repos compensateur.
La Cour de cassation a confirmé qu'en l'absence de fixation par la CCN des jours fériés chômés autres que le 1er mai, les salariés n'ont droit qu'à l'indemnisation des jours fériés chômés fixés par l'employeur (Cass. soc., 27 sept. 2018, n°17-11.250).
2° Jours fériés travaillés (hors 1er mai)
Outre le salaire correspondant au travail effectué, attribution d'un repos compensateur de même durée dont les modalités sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
Art. 13.
12 — Chèques-vacances
Mécanisme optionnel, reposant sur l'adhésion volontaire des entreprises et sur le choix individuel des salariés.
Entreprises visées : pharmacies d'officine occupant moins de 50 salariés et dépourvues de comité d'entreprise.
Salariés visés : ensemble des employés (y compris apprentis, titulaires d'un contrat de qualification, d'insertion ou en alternance, et salariés en CDD sous réserve que la durée du contrat inclut celle du plan d'épargne choisi), dont les revenus n'excèdent pas les plafonds fixés par la loi.
Adhésion : consultation préalable des représentants du personnel lorsqu'ils existent. Adhésion pour 1 an, renouvelable par tacite reconduction. L'employeur peut adhérer à tout moment.
Financement : versements mensuels sur une période de 4, 6 ou 8 mois selon l'option choisie.
| Durée | Option / Montant | Jusqu'au SMIC | 1 à 1,5 SMIC | 1,5 à 2 SMIC |
|---|
| 4 mois | 1re option : 430 € | Employeur 78 % / Salarié 22 % | 50 % / 50 % | Employeur 30 % / Salarié 70 % |
| 2e option : 480 € | Employeur 70 % / Salarié 30 % | 50 % / 50 % | Employeur 30 % / Salarié 70 % |
| 6 mois | 1re option : 480 € | Employeur 70 % / Salarié 30 % | 50 % / 50 % | Employeur 30 % / Salarié 70 % |
| 2e option : 500 € | Employeur 70 % / Salarié 30 % | 50 % / 50 % | Employeur 30 % / Salarié 70 % |
| 8 mois | 520 € | Employeur 64,6 % / Salarié 35,4 % | 50 % / 50 % | Employeur 35,4 % / Salarié 64,6 % |
Suspension du contrat pour maternité, AT/MP ou maladie non professionnelle d'une durée totale inférieure à 6 mois/an : le dispositif reste applicable. En cas de rupture du contrat au cours de la période d'épargne : restitution au salarié des sommes versées + abondement net de l'employeur.
Accord du 24-6-2002 étendu par arrêté du 26-3-2003, JO 4-4-2003, applicable au 1-1-2003.
Section 5
Durée du travail
13 — Durée conventionnelle
Durée hebdomadaire : 35 heures.
Durée annuelle : 1 589 heures, pouvant varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés correspondant à des jours ouvrables.
Durées maximales
- Quotidienne : 10 heures, l'amplitude ne pouvant excéder 12 heures et l'horaire de travail ne pouvant comporter une interruption supérieure à 3 heures (sauf accord exprès des parties) — à l'exclusion du personnel d'entretien et du personnel affecté à des tâches administratives ou de manutention ;
- Hebdomadaire : 46 heures sur une semaine, 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Repos hebdomadaire
1 jour et demi consécutif (soit 36 heures), dont une demi-journée accolée au dimanche. Cette demi-journée s'entend d'une durée de 12 heures consécutives non fractionnées. Si le salarié bénéficie déjà de 2 jours de repos hebdomadaire, la demi-journée complémentaire peut être attribuée un jour quelconque de la semaine.
Art. 13 modifié par avenant du 24-10-2019 étendu par arrêté du 2-7-2021, JO 17-8-2021, applicable au 1-12-2019.
14 — Gardes et urgences
1° Dispositions générales
La programmation des services de garde et d'urgence doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance ; délai réduit à 2 jours ouvrables minimum en cas de circonstances exceptionnelles.
Les heures de permanence effectuées donnent lieu, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires.
2° Régime applicable selon la période et le type de garde
| Période de travail | Garde à volets ouverts | Garde à volets fermés | Astreinte — heures d'intervention | Astreinte — heures d'astreinte |
|---|
| Jour ouvrable | Travail effectif rémunéré à 100 % | Travail effectif rémunéré à 25 % (régime d'équivalence — décret n°2002-386) | Travail effectif rémunéré à 100 % | 10 % du salaire horaire par heure d'astreinte |
| Dimanche et jour férié (hors 1er mai) | Indemnité de sujétion = 1,5 × valeur du point par heure de présence + repos compensateur équivalent | Repos compensateur équivalent |
| 1er mai | Salaire doublé + repos compensateur équivalent | — |
Les majorations pour travail de nuit ne sont dues que pour les gardes et urgences à volets ouverts.
Le repos compensateur est appliqué sans tenir compte du régime d'équivalence.
Les astreintes concernent les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester à son domicile ou à proximité pour assurer un service de garde.
3° Gardes et urgences à volets fermés
L'indemnité est égale aux montants des honoraires de garde et d'urgence versés à l'officine en application de l'avenant n°1 du 10-6-2024 à la convention nationale du 9-3-2022 réglant les rapports entre les pharmaciens et l'assurance maladie (à l'exclusion de l'indemnité d'astreinte).
Accord RTT du 23-3-2000 / Avenant du 28-4-2025 étendu par arrêté du 18-9-2025, JO 26-9-2025, applicable au 1-11-2025.
15 — Aménagements du temps de travail
La RTT peut également être organisée par réduction de la durée quotidienne avec répartition sur 5 jours et demi ou par répartition de la durée hebdomadaire sur 4 jours au moins.
1° Attribution de jours de repos — 4 modalités
| Modalité | Base horaire | Organisation |
|---|
| 1 | 39 h | 1/2 journée de repos par semaine |
| 2 | 39 h | 1 jour de repos pour 2 semaines travaillées |
| 3 | 39 h | 2 jours de repos pour 4 semaines travaillées |
| 4 | — | 23 jours de repos par an, pris par demi-journées ou journées entières |
Prise des jours de repos : ils ne peuvent être accolés ni au congé annuel ni à un jour férié chômé. Ils sont fixés par accord entre le salarié et l'employeur ou, à défaut, au choix du salarié dans la limite de la moitié des jours acquis (sans que la prise en une seule fois ne puisse excéder 6 jours ouvrables consécutifs).
2° Modulation
| Paramètre | Règle |
|---|
| Période de modulation | 13 ou 26 semaines |
| Salariés concernés | Tous, sauf CDD dont la durée est inférieure à la période de modulation |
| Délai de prévenance — programmation | 21 jours calendaires |
| Délai de prévenance — modification | 10 jours calendaires |
| Amplitude hebdomadaire | Entre 26 h et 44 h (dans la limite de 12 semaines consécutives à 44 h) |
| Durée minimale quotidienne | 3 heures consécutives |
| Rémunération | Lissée (proratisée en cas d'embauche en cours d'année) |
Régularisation en cas de rupture du contrat sur la base du temps de travail réel, sauf en cas de licenciement économique, licenciement pour inaptitude ou départ à la retraite — pour lesquels l'éventuel excédent reste acquis.
En cas d'absence non rémunérée, la retenue est égale à : (salaire mensuel × nombre d'heures d'absence) / nombre d'heures de travail planifiées du mois considéré.
Accord RTT du 23-3-2000 étendu par arrêté du 28-6-2000, JO 14-7-2000.
16 — Travail à temps partiel
1° Durée minimale de travail
- Personnel de nettoyage : 5 heures par semaine (ou équivalent mensuel) ;
- Autres salariés : 16 heures par semaine (ou équivalent).
En contrepartie, les horaires de travail doivent être regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.
2° Modification de la répartition des horaires
Délai de prévenance de 7 jours ouvrés minimum.
3° Interruption journalière d'activité
1 seule interruption au cours d'une même journée, dont la durée ne peut excéder 2 heures.
4° Compléments d'heures
Possibilité d'augmenter temporairement la durée du travail par avenant, dans la limite de :
- 5 avenants par année civile et par salarié (sauf cas de remplacement d'un salarié nommément désigné) ;
- Chaque avenant ne pouvant excéder 8 semaines consécutives.
Le salarié dispose d'un délai de réflexion de 3 jours ouvrables. Son refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
| Type d'heures | Majoration | Repos compensateur de remplacement |
|---|
| Heures dans le cadre de l'avenant complément d'heures | +15 % | Interdit |
| Heures complémentaires au-delà de la durée prévue par l'avenant | +25 % | — |
5° Heures complémentaires
- Limite : 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat ;
- Majoration : +15 % (repos compensateur de remplacement interdit).
Art. 13 bis résultant de l'accord du 2-10-2014 étendu par arrêté du 16-3-2015, JO 24-3-2015.
17 — Heures supplémentaires
Contingent annuel : 150 heures par an et par salarié, réduit à 88 heures en cas de modulation.
Paiement : possibilité de remplacer le paiement par un repos compensateur de remplacement — ouverture du droit dès que le repos atteint 7 heures ; prise par journée ou demi-journée à la convenance du salarié dans un délai de 2 mois suivant l'ouverture du droit (et au plus tard dans un délai de 1 an en l'absence de demande). Possibilité pour l'employeur de différer la prise pendant 2 mois maximum.
Majorations
| Heures supplémentaires | Majoration |
|---|
| Au-delà de la 35e heure et jusqu'à la 43e heure incluse | 25 % |
| Au-delà de la 43e heure | 50 % |
En cas de modulation : heures supplémentaires limitées à 22 heures sur une période de 13 semaines ou 44 heures sur une période de 26 semaines.
Art. 13 modifié par avenant du 24-10-2019 / Accord RTT du 23-3-2000.
18 — Cadres
Le personnel d'encadrement est soumis à l'horaire collectif de 1 589 heures annuelles, à l'exception des cadres ayant plus de 6 ans d'ancienneté dont la durée annuelle est réduite à 1 575 heures, compte tenu des 2 jours de congés payés supplémentaires dont ils bénéficient.
Accord RTT du 23-3-2000 étendu par arrêté du 28-6-2000, JO 14-7-2000.
19 — Travail de nuit et du dimanche
Pour les indemnités relatives aux gardes et urgences, voir n°14 ci-dessus.
1° Travail de nuit à volets ouverts — majorations horaires
| Plage horaire | Majoration |
|---|
| Entre 20 h et 22 h et entre 5 h et 8 h | +20 % |
| Entre 22 h et 5 h | +40 % |
2° Travail le dimanche
En cas de travail un dimanche de garde, les salariés bénéficient de leur repos hebdomadaire par roulement.
Le repos compensateur destiné à compenser la privation du repos hebdomadaire ne bénéficie pas au salarié lorsque l'officine ouvre habituellement le dimanche (Cass. soc., 17 févr. 2021, n°18-24.243).
Art. 13 modifié par avenant du 24-10-2019 étendu par arrêté du 2-7-2021, JO 17-8-2021.
Section 6
Maladie, maternité, accident du travail
20 — Maladie et accident du travail
1° Indemnisation des absences
| Catégorie | Présence | Maintien de salaire par l'employeur | Régime de prévoyance (complément) |
|---|
| Non-cadres (coeff. < 330) | — | Maintien à 82 % sous déduction des IJSS à compter du 1er jour (AT/accident de trajet) ou du 4e jour (maladie) | Voir régime de prévoyance non-cadres |
| Assimilés cadres (coeff. ? 330 et < 400) | Moins de 1 an | — | Maintien de 40 % TA + 90 % TB en complément des IJSS à compter du 1er jour (AT) ou 4e jour (maladie) |
| Assimilés cadres (coeff. ? 330 et < 400) | Plus de 1 an | Maintien à 100 % du 1er au 30e jour (AT) et du 4e au 30e jour (maladie) | Maintien de 40 % TA + 90 % TB à compter du 31e jour |
| Cadres (coeff. ? 400) | Moins de 1 an | — | Maintien de 40 % TA + 90 % TB à compter du 1er jour (AT) ou 4e jour (maladie) |
| Cadres (coeff. ? 400) | Plus de 1 an | Maintien du salaire net (– IJSS et RP) pendant 6 mois à 100 % par année civile. Après 3 ans d'ancienneté et par tranche de 3 ans supplémentaires : +1 mois à 100 % — Maximum : 12 mois | Maintien de 40 % TA + 90 % TB à compter du 61e jour (RPO) / 51e jour (RSF) / 61e jour (RSF+) |
Lorsqu'un arrêt de travail pour maladie fait suite à un congé de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption, la durée du maintien de salaire en cas de maladie n'est pas réduite de la durée de maintien accordée au titre des congés précités.
Lorsque la durée de présence du salarié atteint 1 an en cours d'arrêt de travail, cet arrêt n'ouvre pas droit au maintien de salaire.
Un même arrêt échelonné sur plusieurs années ne donne pas lieu à une période de maintien supérieure à celle à laquelle le salarié a droit en fonction de sa durée de présence.
2° Maladie et congés payés
Périodes de maladie assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés dans la limite de :
- 6 mois par an pour les cadres ;
- 2 mois par an pour les non-cadres ;
- Appréciés au cours de la période de référence 1er juin – 31 mai ;
- Un même arrêt ne peut donner lieu à plus de 2 mois (6 mois pour les cadres).
Versement d'une indemnité compensatrice en cas d'impossibilité de prendre les congés avant le 30 avril de l'année suivante par suite de maladie ou d'accident.
3° Garantie d'emploi en cas de maladie
- 6 mois pour l'ensemble du personnel ;
- 4 mois uniquement pour les non-cadres ayant moins de 2 ans d'ancienneté.
Passés ces délais, le licenciement n'est possible qu'en cas de nécessité de remplacement définitif, avec versement des indemnités de préavis et de licenciement.
Art. 16 modifié en dernier lieu par avenant du 6-4-2021 étendu par arrêté du 1-4-2022, JO 13-4-2022, applicable au 1-7-2021.
21 — Maternité, adoption et paternité
À compter du 1-7-2003, les dispositions relatives à la maternité et à l'adoption s'appliquent également aux salariés bénéficiant d'un congé de paternité.
1° Indemnisation pendant le congé
- Non-cadres : indemnisation prise en charge par le régime de prévoyance (voir section 7) ;
- Cadres : maintien du salaire à 100 %, après 1 an d'ancienneté, sous déduction des indemnités journalières de la SS et de tout régime de prévoyance obligatoire.
2° Maternité et congés payés
Versement d'une indemnité compensatrice en cas d'impossibilité de prendre les congés avant le 30 avril de l'année suivante. À compter du 1-1-2003 : versement au 30 avril de l'année suivante d'une indemnité compensatrice en cas d'impossibilité de prendre, entre la fin du congé maternité et le début d'un congé parental, les congés acquis avant le congé maternité en raison du refus de l'employeur.
Art. 17 / Avenant cadres, art. 3 modifié par avenant du 6-4-2021 étendu par arrêté du 1-4-2022, JO 13-4-2022.
Section 7
Retraite complémentaire, régimes de prévoyance et de frais de santé
22 — Retraite complémentaire
ARRCO : institution CGIS. Cotisation minimale depuis le 1-1-1994 : 7 % dont 4,20 % à la charge de l'employeur et 2,80 % à la charge du salarié.
L'accord du 16-12-91 concerne les actifs et les retraités mais aussi les radiés avec validation des services passés, y compris pour les périodes d'activités effectuées dans une ou plusieurs entreprises ayant fait l'objet d'une cession sans que le lien économique soit rompu (avis de la commission nationale paritaire d'interprétation du 30-1-95).
AGIRC : pour la notion d'assimilés cadres, voir la classification (coeff. ? 330).
Art. 24 / Accord du 16-12-91 étendu par arrêté du 27-11-92, JO 16-12-92.
23 — Régime de prévoyance et de frais de santé — Non-cadres et non assimilés cadres
1° Organisme recommandé
APGIS (pour une durée de 5 ans à compter du 1-1-2018).
2° Bénéficiaires
- Régime de prévoyance : non-cadres et non assimilés cadres (coeff. < 330) ;
- Régime de frais de santé : idem + ayants droit (conjoint, partenaire de PACS ou concubin, enfant à charge).
En cas d'employeurs multiples, chaque employeur doit la cotisation en euros en intégralité, sans proratisation en fonction de la durée du travail.
3° Cotisations (en % de la rémunération annuelle brute y compris éléments variables + montant forfaitaire en euros)
Alsace-Moselle| Risque | Employeur | Salarié | Total |
|---|
| Décès | 0,24 % | 0,16 % | 0,40 % |
| Arrêt de travail | 1,22 % | 0,65 % | 1,87 % |
| Frais de santé RPO | 0,44 % + 17,25 € | 0,30 % + 17,25 € | 0,74 % + 34,50 € |
| Frais de santé RSF | 11,60 € (11,79 € au 1-1-2026) | 11,60 € (11,79 €) | 23,20 € (23,58 €) |
Autres départements| Risque | Employeur | Salarié | Total |
|---|
| Décès | 0,24 % | 0,16 % | 0,40 % |
| Arrêt de travail | 1,22 % | 0,65 % | 1,87 % |
| Frais de santé RPO | 0,48 % + 23,36 € | 0,29 % + 23,36 € | 0,77 % + 46,72 € |
| Frais de santé RSF | 11,60 € (11,79 € au 1-1-2026) | 11,60 € (11,79 €) | 23,20 € (23,58 €) |
Évolution de la cotisation forfaitaire frais de santé RPO (autres départements) :
- Au 1-1-2027 : 52,72 € (26,36 € chacun) ;
- Au 1-1-2028 : 58,72 € (29,36 € chacun) ;
- Au 1-1-2029 : 64,72 € (32,36 € chacun).
4° Prestations
Salaire de référence :
- Prestations décès : rémunération brute des 12 derniers mois civils, y compris les éléments variables ; reconstitution sur la base des salaires ayant donné lieu à cotisations pour les salariés ayant moins de 12 mois de présence ;
- Autres prestations : rémunération brute des 12 derniers mois civils de pleine activité, y compris les éléments variables.
a) Frais de soins de santé : compléments aux remboursements de la SS. L'entreprise peut opter entre 2 régimes :
- Régime identique au régime de frais de soins de santé des cadres (à compter du 1-7-2019) ;
- Régime supplémentaire (RSF) portant le niveau de garantie des non-cadres au niveau du régime supplémentaire des cadres (à compter du 1-7-2019).
b) Maladie, accident de trajet, AT : maintien du salaire brut à 82 % sous déduction des IJSS :
- À compter du 4e jour en cas de maladie, accident non professionnel, ou incapacité faisant suite à une interruption spontanée de grossesse avant la 22e semaine d'aménorrhée ou à une interruption de grossesse pour motif médical ;
- À compter du 1er jour en cas d'AT ou d'accident de trajet.
Maximum : salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.
c) Maternité, adoption, paternité : maintien du salaire à 82 % sous déduction des IJSS pendant le congé légal (+2 semaines en cas de troubles de santé si indemnisées par la SS). Maximum : salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.
Le salarié licencié ou démissionnaire bénéficie de la garantie paternité, à condition que la naissance ou l'adoption surviennent au plus tard dans les 280 jours suivant la date de la rupture du contrat de travail.
d) Garantie de deuil d'un enfant : décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans à charge : indemnités égales à 82 % du salaire brut dès le 1er jour, pendant toute la durée du congé légal. Maximum : salaire (y compris éléments variables) net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.
e) Invalidité :
| Catégorie d'invalidité | Pension annuelle |
|---|
| Invalidité 2e et 3e catégories ou incapacité AT/MP ? 67 % | 90 % du traitement sous déduction des prestations SS + versement par anticipation du capital décès pour les invalides de 3e catégorie |
| Invalidité 1re catégorie ou incapacité AT/MP entre 40 % et 67 % | Pension de la 2e catégorie réduite d'un quart |
Maximum : salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.
f) Double effet : décès simultané ou postérieur du conjoint ou partenaire de PACS avant la liquidation de ses droits à retraite : versement aux enfants à charge d'un capital égal à 100 % du capital décès.
g) Rente éducation : en cas de décès du salarié (quelle qu'en soit la cause) : rente égale à 5 % du traitement annuel de base avec un minimum de 3 % du PASS en vigueur au moment du décès. Rente doublée en cas de décès du père et de la mère. Rente viagère pour les enfants handicapés.
h) Frais d'obsèques : allocation plafonnée à 750 € en cas de décès du salarié, de son conjoint, de son partenaire de PACS, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge.
5° Maintien des garanties
Suspension du contrat indemnisée : maintien des garanties de prévoyance et de frais de santé. Cotisations dues sur la base de l'indemnisation perçue par le salarié pendant la suspension.
Congé sans solde de 30 jours ouvrables maximum par année civile : maintien des garanties ; seule la quote-part forfaitaire de cotisation frais de santé en euros est due.
Art. 23 / Annexe IV modifiée en dernier lieu par avenant du 18-11-2024 étendu par arrêté du 26-3-2025, JO 9-4-2025, applicable au 1-6-2025 / Avenant du 28-4-2025 étendu par arrêté du 9-12-2025, JO 26-12-2025, applicable au 1-1-2026.
24 — Régime de prévoyance et de frais de santé — Cadres et assimilés cadres
Définition des catégories
| Catégorie | Coefficients |
|---|
| Cadres relevant de l'art. 2.1 de l'ANI du 17-11-2017 | 400 et plus |
| Assimilés cadres relevant de l'art. 2.2 de l'ANI du 17-11-2017 | Entre 330 inclus et 400 exclu |
| Salariés pouvant être intégrés à la catégorie objective des cadres (art. R. 242-1-1 CSS) | Entre 200 inclus et 330 exclu |
3 régimes possibles
- RPO (régime de prévoyance obligatoire) : couvre les risques décès, invalidité, incapacité, maternité/paternité et frais de santé ;
- RSF (régime supplémentaire) : améliore le RPO moyennant une cotisation supplémentaire ;
- RSF+ (régime supplémentaire avec franchise réduite) : réduit la franchise à 3 jours en cas d'incapacité de travail.
Lorsque l'entreprise opte pour le RSF ou le RSF+, ce régime s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés cadres et assimilés cadres.
1° Organisme assureur recommandé
APGIS (pour une durée de 5 ans à compter du 1-1-2018).
2° Cotisations au RPO (en % des tranches A et B + montant mensuel forfaitaire)
Alsace-Moselle| Risque | Employeur | Salarié | Total |
|---|
| Frais de santé | 0,37 % TA/TB + 17,25 € | 0,17 % TA/TB + 17,25 € | 0,54 % TA/TB + 34,50 € |
| Prévoyance | 1,41 % TA/TB | — | 1,41 % TA/TB |
Autres départements| Risque | Employeur | Salarié | Total |
|---|
| Frais de santé | 0,48 % TA/TB + 23,36 € | 0,29 % TA/TB + 23,36 € | 0,77 % TA/TB + 46,72 € |
| Prévoyance | 1,41 % TA/TB | — | 1,41 % TA/TB |
3° Cotisations aux régimes supplémentaires RSF et RSF+
Jusqu'au 31-12-2025| Risque | RSF — Employeur | RSF — Salarié | RSF — Total | RSF+ — Employeur | RSF+ — Salarié | RSF+ — Total |
|---|
| Frais de santé | 11,60 € | 11,60 € | 23,20 € | 11,60 € | 11,60 € | 23,20 € |
| Prévoyance | 0,09 % TA/TB | 0,09 % TA/TB | 0,18 % TA/TB | 0,81 % TA/TB | 0,09 % TA/TB | 0,90 % TA/TB |
À compter du 1-1-2026 (avenant du 13-10-2025 non étendu)| Risque | RSF — Employeur | RSF — Salarié | RSF — Total | RSF+ — Employeur | RSF+ — Salarié | RSF+ — Total |
|---|
| Frais de santé | 11,79 € | 11,79 € | 23,58 € | 11,79 € | 11,79 € | 23,58 € |
| Prévoyance | 0,09 % TA/TB | 0,09 % TA/TB | 0,18 % TA/TB | 0,81 % TA/TB | 0,09 % TA/TB | 0,90 % TA/TB |
À compter du 1-1-2027, la cotisation forfaitaire frais de santé évolue au 1er janvier de chaque année N en fonction de la revalorisation éventuelle du PMSS constatée entre l'année N-2 et l'année N-1.
4° Prestations en cas d'incapacité de travail
a) Maladie — indemnités complémentaires à celles de la SS :
- 52 % de la tranche A pour les arrêts maladie à compter du 1-7-2025 (40 % de la TA pour les arrêts en cours au 1-7-2025) ;
- 90 % de la tranche B.
| Situation | Franchise (début de prise en charge) |
|---|
| Cadres et assimilés cadres ayant moins de 1 an d'ancienneté | 4e jour inclus |
| Cadres et assimilés cadres (? 1 an) — entreprise ayant opté pour RSF+ (à compter du 1-7-2019) | 4e jour inclus |
| Assimilés cadres (? 1 an) | 31e jour inclus |
| Cadres (? 1 an) — entreprise ayant opté pour RSF | 51e jour inclus |
| Cadres (? 1 an) — entreprise ayant opté pour RPO | 61e jour inclus |
En cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans, de décès d'une personne de moins de 25 ans à charge, d'incapacité suite à une interruption spontanée de grossesse avant la 22e semaine d'aménorrhée, ou d'une interruption de grossesse pour motif médical : l'indemnité journalière est accordée dès le 1er jour d'arrêt.
Franchise en cas de rechute : lorsque les délais de franchise sont épuisés, tout nouvel arrêt au cours de la même année civile est pris en charge :
- Dès le 1er jour si la reprise a été inférieure à 2 mois (même cause) ;
- Dès le 4e jour si la reprise a été égale ou supérieure à 2 mois.
En cas d'arrêt continu se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la 2e année est décomptée à partir du 1er jour d'arrêt.
Maximum (SS + régime de prévoyance) : 100 % du salaire de référence après précompte des cotisations sociales dues avant impôt sur le revenu.
b) Maternité-paternité : versement dès le 1er jour d'arrêt d'indemnités égales à 100 % du salaire brut de référence, sous déduction des prestations SS, pendant le congé légal. Maximum (SS + régime de prévoyance) : salaire net limité à la tranche A après précompte des cotisations sociales dues avant impôt sur le revenu.
c) Garantie de deuil d'un enfant : en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans à charge : indemnités complémentaires dès le 1er jour égales à 100 % du salaire brut après précompte des cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu, pendant toute la durée du congé légal. Maximum IJSS + indemnités : TA nette de cotisations sociales.
d) AT ou MP : même indemnisation qu'en cas de maladie mais garantissant 90 % du salaire journalier dans la limite des tranches A et B, sous déduction des IJSS.
5° Prestations en cas d'invalidité permanente
| Catégorie | Rente (– prestations SS) |
|---|
| Invalidité 2e et 3e catégories ou IPP ? 67 % | 90 % TA + 90 % TB |
| Invalidité 1re catégorie ou IPP entre 40 % et 67 % | Rente de la 2e catégorie minorée de 25 % |
| IPP inférieure à 40 % | Aucune rente versée |
Maximum (SS + régime de prévoyance + salaire éventuel) : 100 % du salaire de référence après précompte des cotisations sociales dues avant impôt sur le revenu.
Rente éducation en cas d'invalidité (enfants à charge du salarié classé en invalidité de 2e et 3e catégories ou bénéficiaire d'une rente AT ? 50 %) :
| Âge de l'enfant (au 31 décembre de l'année) | RPO | RSF |
|---|
| Moins de 11 ans | 243 € | 365 € |
| De 11 ans à moins de 18 ans | 405 € | 624 € |
| De 18 ans à moins de 28 ans | 608 € | 908 € |
6° Prestations en cas de décès
a) Capital décès (versé également en cas de perte totale et irréversible d'autonomie), calculé en % du salaire de référence TA + TB :
| Situation familiale | RPO — Base | RSF et RSF+ — Base | RPO — Complément accident | RSF et RSF+ — Complément accident |
|---|
| Célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge | 200 % | 300 % | 100 % | 100 % |
| Marié sans personne à charge | 250 % | 375 % | 150 % | 150 % |
| Célibataire, veuf, divorcé ou marié avec personne à charge | 250 % | 400 % | 150 % | 150 % |
| Par personne à charge supplémentaire | — | +25 % | — | — |
b) Décès du conjoint survivant : versement aux enfants à charge d'un 2e capital fixé pour un enfant à :
- 137,5 % dans le RPO ;
- 227,5 % dans le RSF ou RSF+.
Majoré de 27,5 % (RPO) ou 40 % (RSF ou RSF+) par enfant à charge supplémentaire.
c) Allocation en cas de décès d'un proche parent : 20 % du salaire de référence TA + TB en cas de décès du conjoint, d'un enfant ou ascendant à charge, augmentée de 10 % par enfant à charge en cas de décès du conjoint.
d) Rente éducation : versée aux enfants à charge âgés de moins de 28 ans au 31 décembre de l'année :
| Régime | Montant annuel (% du salaire de référence) | Minimum |
|---|
| RPO | 5 % | 3 % du PASS en vigueur à la date du décès |
| RSF et RSF+ | 6 % | 3 % du PASS en vigueur à la date du décès |
Rente doublée en cas de décès du père et de la mère ou lorsque l'enfant est handicapé. Rente viagère pour les enfants handicapés.
e) Frais d'obsèques : allocation plafonnée à 750 € en cas de décès d'un assuré, de son conjoint, d'un enfant ou ascendant à charge.
7° Salaire de référence TA + TB
Traitement brut des 12 derniers mois civils, y compris les éléments variables précédant le décès ou le 1er jour d'arrêt de travail. Si l'événement survient moins de 12 mois après l'affiliation : 12 fois le salaire mensuel moyen des mois civils précédents.
8° Maintien des garanties — Cadres
Identiques aux dispositions non-cadres :
- Suspension du contrat indemnisée : maintien des garanties ; cotisations dues sur la base de l'indemnisation perçue ;
- Congé sans solde de 30 jours ouvrables maximum : maintien des garanties ; seule la quote-part forfaitaire frais de santé en euros est due.
Avenant cadres, art. 1 modifié par avenant du 18-10-2024 étendu par arrêté du 13-12-2024, JO 21-12-2024, applicable au 1-1-2025 / Annexe IV modifiée en dernier lieu par avenant du 18-11-2024 et avenant du 28-4-2025 étendu par arrêté du 9-12-2025, JO 26-12-2025, applicable au 1-1-2026.
25 — Haut degré de solidarité — Fonds HDS de la pharmacie d'officine
1° Organisme assureur gestionnaire
APGIS jusqu'au 31-12-2027.
2° Bénéficiaires
Ensemble des salariés et anciens salariés de la branche.
3° Cotisations
Toutes les entreprises relevant du champ d'application, y compris celles n'ayant pas souscrit un contrat auprès de l'APGIS, doivent participer au financement. Le fonds est financé à hauteur de 2 % des cotisations prévoyance et santé, venant en déduction de celles-ci.
Non-cadres — territoire national hors Alsace-Moselle | Au 1-1-2026 | Au 1-1-2027 | Au 1-1-2028 | Au 1-1-2029 |
|---|
| Employeur | 0,039 % traitement de base + 0,47 € | 0,039 % + 0,53 € | 0,039 % + 0,59 € | 0,039 % + 0,65 € |
| Salarié | 0,023 % traitement de base + 0,47 € | 0,023 % + 0,53 € | 0,023 % + 0,59 € | 0,023 % + 0,65 € |
Non-cadres — Alsace-Moselle | Au 1-1-2026 | Au 1-1-2027 | Au 1-1-2028 | Au 1-1-2029 |
|---|
| Employeur | 0,038 % + 0,35 € | 0,038 % + 0,41 € | 0,038 % + 0,47 € | 0,038 % + 0,53 € |
| Salarié | 0,023 % + 0,35 € | 0,023 % + 0,41 € | 0,023 % + 0,47 € | 0,023 % + 0,53 € |
Cadres et assimilés — territoire national hors Alsace-Moselle | Au 1-1-2026 | Au 1-1-2027 | Au 1-1-2028 | Au 1-1-2029 |
|---|
| Employeur | 0,039 % + 0,47 € | 0,039 % + 0,53 € | 0,039 % + 0,59 € | 0,039 % + 0,65 € |
| Salarié | 0,006 % + 0,47 € | 0,006 % + 0,53 € | 0,006 % + 0,59 € | 0,006 % + 0,65 € |
Cadres et assimilés — Alsace-Moselle | Au 1-1-2026 | Au 1-1-2027 | Au 1-1-2028 | Au 1-1-2029 |
|---|
| Employeur | 0,037 % + 0,35 € | 0,037 % + 0,41 € | 0,037 % + 0,47 € | 0,037 % + 0,53 € |
| Salarié | 0,003 % + 0,35 € | 0,003 % + 0,41 € | 0,003 % + 0,47 € | 0,003 % + 0,53 € |
4° Prestations du fonds HDS
- Pack « coups durs » : accompagnement suite à un décès, une hospitalisation d'au moins 4 jours continus ou une maladie grave. Montant forfaitaire de 750 € versé en une fois en cas de maladie grave ;
- Pack « aidant » : aide financière en cas de perte d'autonomie d'un proche ou d'enfant handicapé. Montant : 750 € sur justificatif maximum ;
- Pack « prévention » : remboursement de certains vaccins et tests de dépistage non remboursés par la SS :
- 100 € pour les vaccins ;
- 50 € pour les autotests covid ;
- 200 € pour les dépistages et analyses non remboursés ;
- 150 € pour les tests d'ovulation et de grossesse ;
- 500 € en cas de troubles de l'orientation d'un enfant ;
- 500 €/an pour l'ergothérapie (dans la limite de 90 € pour le bilan et 40 € par séance) ;
- Fonds de solidarité : aide financière attribuée par la commission paritaire nationale + prise en charge d'une partie des cotisations frais de santé des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation + prise en charge, sous conditions, d'une partie des cotisations frais de santé des salariés en congé parental d'éducation à temps complet.
Accord du 16-1-2023 étendu par arrêté du 12-3-2024, JO 3-4-2024, applicable au 1-1-2023 et jusqu'au 31-12-2027, modifié en dernier lieu par avenant du 13-10-2025 étendu par arrêté du 18-3-2026, JO 2-4-2026, applicable au 1-1-2026.
Section 8
Classification des emplois
Deux classifications coexistent :
— Ancienne classification : applicable jusqu'au 31-10-2025
— Nouvelle classification : applicable à compter du 1-11-2025 (avenant du 28-4-2025 étendu par arrêté du 18-9-2025, JO 26-9-2025)
La mise en œuvre de la nouvelle classification ne peut pas entraîner une rétrogradation de statut, de coefficient, ni une modification des tâches et responsabilités du salarié.
Définition de la pratique professionnelle
Pour l'ensemble des catégories, la pratique professionnelle servant à déterminer la progression dans les échelons s'entend comme la pratique effective acquise par le salarié dans l'emploi considéré, indépendamment du nombre d'officines dans lesquelles il a été employé et de sa durée de travail.
Sont pris en compte dans le calcul :
- Les congés payés annuels ; les congés payés supplémentaires pour ancienneté des cadres ; les jours RTT ;
- Les congés pour événements familiaux ; les congés de maternité, paternité et adoption ;
- Les interruptions de travail pour maladie ou accident (professionnel ou non), dans la limite de 3 mois par année civile (un même arrêt ne pouvant donner lieu à plus de 3 mois au titre de la pratique professionnelle).
Annexe I modifiée par avenant du 24-10-2019 étendu par arrêté du 2-7-2021, JO 17-8-2021.
Ancienne classification Applicable jusqu'au 31-10-2025Emplois commerciaux et de manutention
| Emploi | Coefficient |
|---|
| Personnel de nettoyage | 100 |
| Manœuvre spécialisé | 115 |
| Magasinier et emballeur | 125 |
| Livreur | 160 |
| Conditionneur ou rayonniste — débutant (moins de 1 an) | 130 |
| Conditionneur ou rayonniste — 1er échelon (2e et 3e année) | 140 |
| Conditionneur ou rayonniste — 2e échelon (4e et 5e année) | 145 |
| Conditionneur ou rayonniste — 3e échelon (à partir de la 6e année) | 150 |
| Employé en pharmacie — débutant | 135 |
| Employé en pharmacie — 1er échelon (2e et 3e année) | 145 |
| Employé en pharmacie — 2e échelon (4e et 5e année) | 155 |
| Employé en pharmacie — 3e échelon (à partir de la 6e année) | 165 |
| Employé en pharmacie qualifié titulaire du CAP — 1er échelon | 150 |
| Employé en pharmacie qualifié titulaire du CAP — 2e échelon (après 3 ans) | 160 |
| Employé en pharmacie qualifié titulaire du CAP — 3e échelon (après 5 ans) | 170 |
| Employé en pharmacie qualifié titulaire de la mention complémentaire — 3e échelon | 160 |
| Employé en pharmacie qualifié titulaire de la mention complémentaire — 4e échelon (après 1 an) | 165 |
| Employé en pharmacie qualifié titulaire de la mention complémentaire — 5e échelon (après 1 an) | 170 |
| Employé en pharmacie qualifié titulaire de la mention complémentaire — 6e échelon (après 2 ans) | 175 |
| Vendeur titulaire du Bac pro « commerce » — 1er échelon | 200 |
| Vendeur titulaire du Bac pro « commerce » — 2e échelon (après 2 ans) | 220 |
| Vendeur titulaire du Bac pro « commerce » — 3e échelon (après 3 ans) | 240 |
| Vendeur titulaire du Bac pro « commerce » — 4e échelon (après 4 ans) | 260 |
| Conseiller en dermo-cosmétique — 1er échelon | 200 |
| Conseiller en dermo-cosmétique — 2e échelon (après 2 ans) | 220 |
| Conseiller en dermo-cosmétique — 3e échelon (après 3 ans) | 240 |
| Conseiller en dermo-cosmétique — 4e échelon (après 4 ans) | 260 |
Élèves préparateurs
| Emploi | Coefficient |
|---|
| Titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales | 145 |
| Titulaire du BEP + 1 an de présence en officine | 155 |
| Titulaire du Bac ou d'un titre permettant l'inscription en 1re année de pharmacie | 150 |
| Titulaire du Bac + 1 an de présence en officine | 160 |
Emplois de préparateur
| Emploi | Coefficient |
|---|
| Aide-préparateur titulaire du CAP | 175 |
| Préparateur en pharmacie titulaire du BP — 1er échelon | 240 |
| Préparateur — 2e échelon (après 2 ans) | 250 |
| Préparateur — 3e échelon (après 3 ans) | 260 |
| Préparateur — 4e échelon (après 4 ans) | 280 |
| Préparateur — 5e échelon (après 5 ans) | 290 |
| Préparateur — 6e échelon (après 6 ans) | 300 |
| Préparateur — 7e échelon (après 7 ans) | 310 |
| Préparateur — 8e échelon (après 8 ans) | 320 |
| Préparateur — 9e échelon (qualités techniques et commerciales exceptionnelles) | 330 Assimilé cadre |
Emplois de services généraux et de bureau
| Emploi | Coefficient |
|---|
| Employé de comptabilité — 1er échelon | 140 |
| Employé de service commercial, administratif… — 1er degré | 150 |
| Employé de service commercial, administratif… — 2nd degré (+ opérations de caisse) | 170 |
| Aide-comptable teneur de livres — 1er échelon (CAP comptabilité) | 150 |
| Aide-comptable teneur de livres — 2e échelon (BP comptable ou Bac STG) | 170 |
| Secrétaire sténodactylographe | 190 |
| Secrétaire sténodactylographe niveau BTS | 250 |
| Secrétaire comptable | 200 |
| Secrétaire de direction | 330 Assimilé cadre |
| Comptable niveau BTS/Bac+2 | 330 Assimilé cadre |
Ouvriers et employés de l'optique-lunetterie
| Emploi | Coefficient |
|---|
| Ouvrier en optique-lunetterie débutant (non titulaire du CAP) | 150 |
| Ouvrier monteur en optique-lunetterie (CAP ou 3 ans de pratique) | 175 |
| Vendeur en optique-lunetterie — 1er échelon (? 5 ans) | 200 |
| Vendeur en optique-lunetterie — 2e échelon | 225 |
| Vendeur en optique-lunetterie très qualifié | 270 |
| Opticien titulaire du BTS d'opticien-lunettier | 330 Assimilé cadre |
Employés en audioprothèses
| Emploi | Coefficient |
|---|
| Audioprothésiste titulaire du diplôme d'État ou équivalent | 330 Assimilé cadre |
Ouvriers et employés d'orthopédie
| Emploi | Coefficient |
|---|
| Ouvrier en orthopédie — 1er échelon | 155 |
| Ouvrier en orthopédie — 2e échelon (après 1 an) | 165 |
| Vendeur en orthopédie — 1er échelon | 175 |
| Vendeur en orthopédie — 2e échelon (après 5 ans) | 200 |
| Orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage — 1er échelon | 225 |
| Orthopédiste — 2e échelon (après 2 ans) | 250 |
| Orthopédiste — 3e échelon (après 5 ans) | 270 |
| Orthopédiste — 4e échelon (après 9 ans) | 300 |
| Orthopédiste — 5e échelon (responsabilité technique seul) | 330 Assimilé cadre |
Cadres pharmaciens — Ancienne classification
| Emploi | Position | Coefficient |
|---|
| Titulaire du diplôme de pharmacien — moins de 1 an de pratique | I — Échelon 1 | 400 |
| Après 1 an dans l'échelon précédent | I — Échelon 2 | 430 |
| Après 2 ans dans l'échelon précédent | I — Échelon 3 | 470 |
| Après 3 ans dans l'échelon précédent | I — Échelon 4 | 500 |
| Pharmacien-adjoint habituel + activité complémentaire spécialisée | II — Classe A | 500 |
| Commandement sur cadres Position I et II classe A | II — Classe B | 600 |
| Fonctions hiérarchiquement supérieures | III | 800 |
Cadres non pharmaciens — Ancienne classification
| Emploi | Coefficient |
|---|
| Classe A : dirige et coordonne les travaux des collaborateurs | 400 |
| Classe B : encadrement de collaborateurs de classe A ou responsabilités équivalentes | 600 |
Nouvelle classification Applicable à compter du 1-11-20251° Emplois de préparateur/technicien en pharmacie
| Emploi | Condition | Coefficient |
|---|
| Préparateur/technicien — 1er échelon | Titulaire du BP de préparateur en pharmacie ou du DEUST de préparateur/technicien | 250 |
| Préparateur/technicien — 2e échelon | Après 1 an de pratique dans l'échelon précédent | 260 |
| Préparateur/technicien — 3e échelon | Après 1 an de pratique dans l'échelon précédent | 270 |
| Préparateur/technicien — 4e échelon | Après 2 ans de pratique dans l'échelon précédent | 280 |
| Préparateur/technicien — 5e échelon | Après 4 ans de pratique dans l'échelon précédent | 290 |
| Préparateur/technicien — 6e échelon | Après 5 ans de pratique dans l'échelon précédent | 300 |
| Préparateur/technicien — 7e échelon | Après 5 ans de pratique dans l'échelon précédent | 310 |
| Préparateur/technicien — 8e échelon | Après 5 ans de pratique dans l'échelon précédent | 320 |
| Préparateur/technicien — 9e échelon | Après 5 ans de pratique dans l'échelon précédent | 330 Assimilé cadre |
| Préparateur/technicien — 10e échelon | Après 5 ans de pratique dans l'échelon précédent | 340 Assimilé cadre |
| Préparateur/technicien — 11e échelon | Après 5 ans de pratique dans l'échelon précédent | 350 Assimilé cadre |
| Préparateur/technicien (niveau classe A cadres non pharmaciens) | Répondant à la définition de la classe A ou sur décision de l'employeur | 400 Cadre |
2° Élèves préparateurs/techniciens en pharmacie
| Emploi | Condition | Coefficient |
|---|
| Élève préparateur/technicien | Titulaire du bac (ou titre permettant l'inscription en 1re année de pharmacie) en 1re année de formation | 150 |
| Élève préparateur/technicien | Ayant déjà effectué une 1re année de formation | 160 |
3° Emplois commerciaux et de manutention
| Emploi | Condition | Coefficient |
|---|
| Agent de nettoyage | Réalise le nettoyage courant des locaux | 100 |
| Manutentionnaire | Opérations de chargement/déchargement sur consignes simples | 115 |
| Magasinier-emballeur | Manutention, rangement, emballage ou préparation de commandes | 125 |
| Livreur | Liaisons fournisseurs/clients, encaissements éventuels | 160 |
| Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur — 1er échelon | Moins de 1 an de pratique professionnelle | 130 |
| Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur — 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | 140 |
| Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur — 3e échelon | Après 2 ans dans l'échelon précédent | 145 |
| Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur — 4e échelon | Après 2 ans dans l'échelon précédent | 150 |
| Employé en pharmacie — 1er échelon | Moins de 1 an de pratique professionnelle | 135 |
| Employé en pharmacie — 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | 145 |
| Employé en pharmacie — 3e échelon | Après 2 ans dans l'échelon précédent | 155 |
| Employé en pharmacie — 4e échelon | Après 2 ans dans l'échelon précédent | 165 |
| Employé en pharmacie qualifié — 1er échelon | Titulaire du CAP d'employé en pharmacie | 150 |
| Employé en pharmacie qualifié — 2e échelon | Après 3 ans dans l'échelon précédent | 160 |
| Employé en pharmacie qualifié — 3e échelon | Après 5 ans dans l'échelon précédent | 170 |
| Employé en pharmacie très qualifié — 1er échelon | Titulaire du CAP + mention complémentaire | 160 |
| Employé en pharmacie très qualifié — 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | 165 |
| Employé en pharmacie très qualifié — 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | 170 |
| Employé en pharmacie très qualifié — 4e échelon | Après 2 ans dans l'échelon précédent | 175 |
| Aide-préparateur | Titulaire du CAP d'aide-préparateur | 175 |
| Conseiller clientèle — 1er échelon | Titulaire du bac pro « métiers du commerce et de la vente » ou du titre de conseiller en dermo-cosmétique | 200 |
| Conseiller clientèle — 2e échelon | Après 2 ans dans l'échelon précédent | 220 |
| Conseiller clientèle — 3e échelon | Après 3 ans dans l'échelon précédent | 240 |
| Conseiller clientèle — 4e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent | 260 |
4° Emplois spécialisés dans la fabrication et la dispensation de dispositifs médicaux
| Emploi | Condition | Coefficient |
|---|
| Employé de spécialité — 1er échelon | Réalise des tâches de montage, fabrication ou ajustement de dispositifs médicaux (hors vente) | 155 |
| Employé de spécialité — 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | 165 |
| Employé de spécialité — 3e échelon | Certification de niveau 3 dans la spécialité ou 2 ans dans l'échelon précédent | 175 |
| Vendeur de spécialité — 1er échelon | Certification de niveau 3 dans la spécialité + vente des dispositifs médicaux | 200 |
| Vendeur de spécialité — 2e échelon | Après 5 ans dans l'échelon précédent | 225 |
| Vendeur de spécialité — 3e échelon | Gestion de l'espace de vente sous responsabilité de l'employeur ou d'un cadre pharmacien | 270 |
| Technicien de spécialité — 1er échelon | Certification au moins égale au niveau 4 dans la spécialité | 225 |
| Technicien de spécialité — 2e échelon | Après 2 ans dans l'échelon précédent | 250 |
| Technicien de spécialité — 3e échelon | Après 5 ans dans l'échelon précédent | 270 |
| Technicien de spécialité — 4e échelon | Après 9 ans dans l'échelon précédent | 300 |
| Technicien de spécialité — 5e échelon | Certification de niveau 5 ou 6 dans la spécialité + responsabilité technique seul | 330 Assimilé cadre |
5° Emplois comptables, administratifs et techniques
| Emploi | Condition | Coefficient |
|---|
| Employé de comptabilité | Tâches de comptabilité sans certification dans ce domaine | 140 |
| Aide-comptable — 1er échelon | Certification de niveau 3 (CAP…) en comptabilité | 150 |
| Aide-comptable — 2e échelon | Certification de niveau 4 (bac…) en comptabilité | 170 |
| Comptable | Certification de niveau 5 (BTS, bac+2…) en comptabilité | 330 Assimilé cadre |
| Employé administratif — 1er échelon | Travaux administratifs courants, peut réaliser l'accueil téléphonique | 150 |
| Employé administratif — 2e échelon | + opérations de règlement/encaissement et gestion du tiers payant | 170 |
| Assistant administratif et comptable | Maîtrise des outils numériques, tâches administratives et comptables spécifiques | 200 |
| Assistant administratif qualifié | Certification de niveau 5 (BTS, bac+2…) en rapport avec l'emploi | 250 |
| Assistant de direction | Assiste l'employeur ou responsable(s), gestion administrative complète de dossiers | 330 Assimilé cadre |
| Technicien informatique ou bureautique | Certification de niveau 5, dépannage et installation d'équipements informatiques | 280 |
Cadres pharmaciens — Nouvelle classification
| Emploi | Position | Coefficient |
|---|
| Pharmacien adjoint — 1er échelon | I | 470 |
| Pharmacien adjoint — 2e échelon (après 1 an) | I | 500 |
| Pharmacien adjoint — 3e échelon (après 4 ans) | I | 520 |
| Pharmacien adjoint — 4e échelon (après 5 ans) | I | 530 |
| Pharmacien adjoint — 5e échelon (après 5 ans) | I | 540 |
| Pharmacien adjoint — 6e échelon (après 5 ans) | I | 550 |
| Pharmacien adjoint classe A — 1er échelon (+ activité complémentaire spécialisée) | II | 520 |
| Pharmacien adjoint classe A — 2e échelon (après 5 ans) | II | 530 |
| Pharmacien adjoint classe A — 3e échelon (après 5 ans) | II | 540 |
| Pharmacien adjoint classe A — 4e échelon (après 5 ans) | II | 550 |
| Pharmacien adjoint classe B (encadrement d'au moins un cadre Position I ou II classe A) | II | 600 |
| Pharmacien adjoint (fonctions hiérarchiquement supérieures) | III | 800 |
Cadres non pharmaciens — Nouvelle classification
| Emploi | Classe | Coefficient minimum |
|---|
| Cadre placé sous l'autorité d'un cadre supérieur ; dirige et coordonne des collaborateurs | A | 400 |
| Cadre dont les fonctions entraînent l'encadrement fonctionnel et, le cas échéant, hiérarchique de collaborateurs de classe A | B | 600 |
Annexe I réécrite par avenant du 28-4-2025 étendu par arrêté du 18-9-2025, JO 26-9-2025, applicable au 1-11-2025.
Section 9
Salaires, primes et indemnités
33 — Prime d'ancienneté
Bénéficiaires : ensemble du personnel ayant 3 ans d'ancienneté.
Taux : +3 % par période de 3 ans, avec un maximum de 15 % après 15 ans d'ancienneté.
| Ancienneté | Taux de la prime |
|---|
| 3 ans | 3 % |
| 6 ans | 6 % |
| 9 ans | 9 % |
| 12 ans | 12 % |
| 15 ans et plus | 15 % (maximum) |
Base de calcul : salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié, proportionnellement aux heures effectives de travail (majorations pour heures supplémentaires exclues).
Prime versée à compter du 1er jour du mois anniversaire d'embauche du salarié.
Art. 11 modifié par avenant du 18-6-2018 étendu par arrêté du 11-12-2019, JO 18-12-2019, applicable au 1-7-2018.
34 — Prime de travail en sous-sol
Pour le personnel travaillant dans les sous-sols plus de la moitié de son temps de travail : versement d'une prime mensuelle brute égale à 10 % du salaire minimum de l'emploi, calculée proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail.
Art. 8 modifié par avenant du 18-6-2018 étendu par arrêté du 11-12-2019, JO 18-12-2019, applicable au 1-7-2018.
35 — Prime annuelle d'équipement
Après 12 mois de présence, versement d'une prime forfaitaire aux cadres et non-cadres. Prime versée en une seule fois, au plus tard le 31 octobre de chaque année civile.
| Date d'application | Montant |
|---|
| Au 1-1-2022 | 80 € |
| Au 1-7-2023 | 85 € |
| Au 1-1-2025 | 90 € |
| Au 1-1-2026 | 92 € |
Art. 9 modifié par avenant du 13-12-2006 étendu par arrêté du 19-3-2007, JO 3-4-2007, applicable au 1-1-2007.
36 — Majorations spécifiques à certaines catégories
À compter du 1-7-2018, l'ensemble des majorations ci-après n'entraînent aucune modification de coefficient.
1° Personnel polyglotte
Majoration d'un montant mensuel brut égal à 8 % du salaire minimum du coefficient pour l'utilisation régulière d'une langue étrangère (y compris maternelle si l'usage est indispensable à la communication avec les patients), augmentée de +4 % par langue étrangère supplémentaire. Prime calculée proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail.
2° Préparateurs en pharmacie titulaires du titre de conseiller en dermo-cosmétique
Majoration d'un montant mensuel brut égal à 10 % du salaire minimum du coefficient en cas de pratique régulière des connaissances acquises en dermo-cosmétique.
3° Préparateurs en allopathie et homéopathie
Majoration d'un montant mensuel brut de 25 fois la valeur du point pour les préparateurs effectuant de façon significative et régulière des préparations des 2 disciplines.
4° Préparateurs en pharmacie ou pharmaciens adjoints titulaires du CQP « dermo-cosmétique pharmaceutique »
Bonification de la rémunération mensuelle d'un montant brut égal à 30 fois la valeur du point, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification.
5° Titulaires du CQP « produits cosmétiques et d'hygiène »
Bonification de la rémunération mensuelle d'un montant brut égal à 20 fois la valeur du point, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification.
6° Titulaires du CQP « dispensation de matériel médical à l'officine »
Bonification de la rémunération mensuelle d'un montant brut égal à 40 fois la valeur du point, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification.
Art. 8 modifié en dernier lieu par avenant du 18-6-2018 étendu par arrêté du 11-12-2019 et par avenant du 7-6-2022 étendu par arrêté du 23-9-2022, JO 11-10-2022, applicable au 7-6-2022.
37 — Primes des cadres pharmaciens
1° Remplacement du titulaire d'une officine
Prime forfaitaire d'un montant brut égal à 5 fois la valeur du point conventionnel par jour calendaire, à compter de la prise de l'exercice effectif du remplacement et pendant toute la durée du remplacement (y compris jours non travaillés et présence d'un ou plusieurs co-titulaires).
Pour le cadre pharmacien remplaçant le titulaire de l'officine dans laquelle il exerce habituellement (depuis au moins 4 mois) : prime versée à compter du 15e jour d'absence.
— Le bénéfice de cette prime n'entraîne aucune modification de coefficient.
— Prime exclue du salaire brut de base et devant figurer sur une ligne spécifique du bulletin de salaire.
2° Gérance d'une officine après le décès de son titulaire
Prime forfaitaire mensuelle égale à 150 fois la valeur du point conventionnel pendant la durée de la gérance.
— Le bénéfice de cette prime n'entraîne aucune modification de coefficient.
— Prime exclue du salaire brut de base et devant figurer sur une ligne spécifique du bulletin de salaire.
Annexe I réécrite par avenant du 28-4-2025 étendu par arrêté du 18-9-2025, JO 26-9-2025, applicable au 1-11-2025.
39 — Prime tutorale
Versement au maître d'apprentissage ou au tuteur d'une prime mensuelle d'un montant brut égal à 15 points conventionnels de salaire, pendant la durée de l'exercice effectif de ces fonctions auprès du salarié.
Accord du 7-3-2016 relatif à la formation professionnelle étendu par arrêté du 4-10-2016, JO 15-10-2016, applicable au 14-11-2016.
45 — Remplacement temporaire dans un poste supérieur
Versement d'une indemnité égale à la différence entre le salaire minimum de la fonction du remplaçant et celui du remplacé, ne pouvant toutefois porter le salaire du remplaçant à un montant supérieur à la rémunération réelle habituelle du remplacé. La prime d'ancienneté n'est pas prise en compte dans la comparaison.
Art. 14.
40 — Jeunes de moins de 18 ans
Abattement sur le salaire minimum conventionnel de l'emploi :
- 20 % avant 17 ans ;
- 10 % entre 17 et 18 ans ;
- Supprimé après 6 mois de pratique professionnelle.
Abattement inapplicable aux salariés embauchés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
41 — Rémunération des jeunes en formation (BP préparateur ou DEUST)
| Niveau de formation | 1re année | 2e année |
|---|
| BEP Carrières sanitaires et sociales | 55 % du coefficient 145 | 65 % du coefficient 155 |
| Baccalauréat (ou titre permettant l'inscription en 1re année de pharmacie) | 56 % du coefficient 150 | 67 % du coefficient 160 |
42 — Rémunération des salariés de 26 ans et plus en contrat de professionnalisation
Au moins 85 % de la rémunération conventionnelle minimale (coefficient 100) sans pouvoir être inférieure au SMIC pendant toute la durée de l'action de professionnalisation.
43 — Gratification des étudiants stagiaires
1° Entreprises non adhérentes
Gratification égale à 55 fois le taux horaire du SMIC par mois de stage à temps plein (151,67 h/mois), versée à tout étudiant effectuant son stage de pratique professionnelle de 6 mois à temps plein.
2° Entreprises adhérentes (accord du 19-1-2026 non étendu)
a) Étudiant stagiaire : pour tout stage réalisé au sein d'une même officine pour une durée supérieure à 2 mois (consécutifs ou non) — tout stage donnant lieu à une présence effective supérieure à 308 heures ouvre droit à gratification — versement d'une gratification mensuelle d'un montant horaire ne pouvant être inférieur à 15 % du plafond de la sécurité sociale.
b) Étudiant stagiaire préparant le diplôme d'études spécialisées de pharmacie officinale (jusqu'au 31-8-2027) : gratification égale à 1 114 € par mois de stage, applicable à chacun des 2 stages organisés au cours du diplôme. Le nombre de jours d'enseignement suivis à l'université au cours du mois considéré est indifférent.
44 — Tarif des aides et remplacements
1° Aides en officine pour les étudiants en pharmacie (3e, 4e, 5e ou 6e année ayant effectué le 1er stage obligatoire)
- Moins de 350 heures de pratique officinale : tarif horaire du coefficient 230 ;
- À partir de 350 heures de pratique officinale dûment justifiées (hors stage d'initiation obligatoire) : tarif horaire du coefficient 300.
Ces coefficients constituent une simple référence tarifaire.
2° Remplacement du titulaire par un étudiant en 6e année
Tarif horaire fixé par référence au coefficient 330, sans que cette référence puisse conférer le statut d'assimilé-cadre.
Accord du 17-1-2007 étendu par arrêté du 7-5-2007, JO 17-5-2007, modifié en dernier lieu par avenant du 11-5-2017 étendu par arrêté du 25-5-2018, JO 1-6-2018.
46 — Salaires minima
Base : 151,67 h/mois. Pour les coefficients supérieurs à 230 : coeff. × valeur du point × 151,67 / 100.
Ancienne classification Valeur du point| Date | Valeur du point (par heure) |
|---|
| Au 1-9-2022 | 4,919 € |
| Au 1-7-2023 | 5,067 € |
| Au 1-11-2024 | 5,158 € |
| Au 25-5-2025 | 5,215 € |
Ancienne classification — Salaires mensuels garantis| Coeff. | Au 1-9-2022 | Au 1-7-2023 | Au 1-11-2024 | Au 25-5-2025 |
|---|
| 100 | 1 646,00 € | 1 748,00 € | 1 802,00 € | 1 802,00 € |
| 115 | 1 654,07 € | 1 750,26 € | 1 810,09 € | 1 812,32 € |
| 125 | 1 659,45 € | 1 751,77 € | 1 815,49 € | 1 819,20 € |
| 130 | 1 662,14 € | 1 752,52 € | 1 818,19 € | 1 822,64 € |
| 135 | 1 664,83 € | 1 753,27 € | 1 820,89 € | 1 826,08 € |
| 140 | 1 667,52 € | 1 754,02 € | 1 823,59 € | 1 829,51 € |
| 145 | 1 670,21 € | 1 754,78 € | 1 826,28 € | 1 832,95 € |
| 150 | 1 672,90 € | 1 755,53 € | 1 828,98 € | 1 836,39 € |
| 155 | 1 675,59 € | 1 756,28 € | 1 831,68 € | 1 839,83 € |
| 160 | 1 678,28 € | 1 757,04 € | 1 834,38 € | 1 843,27 € |
| 165 | 1 680,98 € | 1 757,79 € | 1 837,08 € | 1 846,71 € |
| 170 | 1 683,67 € | 1 758,54 € | 1 839,77 € | 1 850,15 € |
| 175 | 1 686,36 € | 1 759,30 € | 1 842,47 € | 1 853,59 € |
| 190 | 1 694,43 € | 1 761,56 € | 1 850,57 € | 1 863,91 € |
| 200 | 1 699,81 € | 1 763,06 € | 1 855,96 € | 1 870,79 € |
| 220 | 1 710,57 € | 1 766,07 € | 1 866,76 € | 1 884,54 € |
| 225 | 1 713,26 € | 1 766,83 € | 1 869,46 € | 1 887,98 € |
| 230 | 1 715,95 € | 1 767,58 € | 1 872,15 € | 1 891,42 € |
| 240 | 1 790,56 € | 1 844,43 € | 1 877,55 € | 1 898,30 € |
| 250 | 1 865,16 € | 1 921,28 € | 1 955,78 € | 1 977,40 € |
| 260 | 1 939,77 € | 1 998,13 € | 2 034,02 € | 2 056,49 € |
| 270 | 2 014,37 € | 2 074,98 € | 2 112,25 € | 2 135,59 € |
| 280 | 2 088,98 € | 2 151,83 € | 2 190,48 € | 2 214,69 € |
| 290 | 2 163,59 € | 2 228,68 € | 2 268,71 € | 2 293,78 € |
| 300 | 2 238,19 € | 2 305,54 € | 2 346,94 € | 2 372,88 € |
| 310 | 2 312,80 € | 2 382,39 € | 2 425,17 € | 2 451,97 € |
| 320 | 2 387,41 € | 2 459,24 € | 2 503,40 € | 2 531,07 € |
| 330 | 2 462,01 € | 2 536,09 € | 2 581,64 € | 2 610,16 € |
| 400 | 2 984,26 € | 3 074,05 € | 3 129,26 € | 3 163,84 € |
| 430 | 3 208,08 € | 3 304,60 € | 3 363,95 € | 3 401,12 € |
| 470 | 3 506,50 € | 3 612,01 € | 3 676,88 € | 3 717,51 € |
| 500 | 3 730,32 € | 3 842,56 € | 3 911,57 € | 3 954,80 € |
| 600 | 4 476,39 € | 4 611,07 € | 4 693,88 € | 4 745,75 € |
| 800 | 5 968,52 € | 6 148,10 € | 6 258,51 € | 6 327,67 € |
Accord du 10-3-2025 étendu par arrêté du 12-5-2025, JO 24-5-2025, applicable au 25-5-2025.
Nouvelle classification Valeur du point et salaires mensuelsValeur du point : 5,278 € — applicable à compter de la publication au JO de l'arrêté d'extension de l'accord du 19-1-2026 (accord non étendu à la date d'arrêt des textes).
| Coefficient | Salaire mensuel garanti | Coefficient | Salaire mensuel garanti |
|---|
| 100 | 1 824,00 € | 280 | 2 241,44 € |
| 115 | 1 834,42 € | 290 | 2 321,49 € |
| 125 | 1 841,36 € | 300 | 2 401,54 € |
| 130 | 1 844,84 € | 310 | 2 481,59 € |
| 135 | 1 848,31 € | 320 | 2 561,65 € |
| 140 | 1 851,78 € | 330 | 2 641,70 € |
| 145 | 1 855,25 € | 340 | 2 721,75 € |
| 150 | 1 858,73 € | 350 | 2 801,80 € |
| 155 | 1 862,20 € | 400 | 3 202,06 € |
| 160 | 1 865,67 € | 430 | 3 442,21 € |
| 165 | 1 869,14 € | 470 | 3 762,42 € |
| 170 | 1 872,62 € | 500 | 4 002,57 € |
| 175 | 1 876,09 € | 520 | 4 162,67 € |
| 190 | 1 886,51 € | 530 | 4 242,73 € |
| 200 | 1 893,45 € | 540 | 4 322,78 € |
| 220 | 1 907,34 € | 550 | 4 402,83 € |
| 225 | 1 910,81 € | 600 | 4 803,09 € |
| 230 | 1 914,29 € | 800 | 6 404,11 € |
| 240 | 1 921,23 € | — | — |
| 250 | 2 001,29 € | — | — |
| 260 | 2 081,34 € | — | — |
| 270 | 2 161,39 € | — | — |
Accord du 19-1-2026 non étendu, applicable à compter de la publication au JO de son arrêté d'extension.
La convention collective de la pharmacie d'officine est l'une des plus complexes du secteur privé : double classification depuis novembre 2025, notion de pratique professionnelle spécifique, trois niveaux de prévoyance cadres (RPO / RSF / RSF+), régime des gardes et urgences à volets ouverts ou fermés… Les erreurs en paie sont fréquentes et coûteuses pour les employeurs.
PaieUp vous accompagne dans la gestion et la sécurisation de votre paie : externalisation complète des bulletins, audit de conformité de vos pratiques, ou appui ponctuel sur une problématique spécifique à la CCN 1996.
Nos missions
- Gestion externalisée de la paie (bulletins, DSN, déclarations)
- Audit de conformité convention collective (classification, pratique professionnelle, primes, prévoyance)
- Sous-traitance paie pour experts-comptables
Intervention rapide — Sans engagement — Devis en 48h