L’accord du 28 janvier 2011
s’applique lorsque le titulaire d’un marché public ou privé change, dans le
cadre d’un contrat écrit ou tacite, lorsque la rupture est du fait du client.
Il s’applique à l’ensemble des salariés affectés au périmètre sortant, quels
que soient leur catégorie, niveau ou classification, dès lors que les emplois
et qualifications existent dans l’entreprise entrante.
Les accords collectifs, régimes de
retraite, prévoyance et usages de l’entreprise entrante se substituent à ceux
de l’entreprise sortante à compter du 1er jour de reprise. Les usages collectifs et avantages individuels de l’entreprise sortante ne sont
pas repris, sauf dispositions prévues par la CCN.
En l’absence de dispositions
spécifiques dans la convention collective, s’applique l’indemnité légale de
licenciement.
(Art. 9.01)
13. Jours fériés
Travail les jours fériés légaux = majoration
de 100 % (ou attribution d’un repos équivalent à prendre dans le mois suivant).
Applicable également (seulement en Martinique):
- mardi gras,
- vendredi saint,
- 2 novembre.
Art. 7.01 et 9.05 ; accord du 3-1-2001 étendu par arrêté du 15-10-2001 (JO du 25-10-2001), modifié par arrêté du 13-11-2001 (JO du 23-11-2001).
Section 5 — Durée du travail
14. Durée du travail du
personnel de sûreté aérienne et aéroportuaire
1° Durée minimale de vacation
journalière continue
- 4 heures pour les salariés à temps partiel
- 6 heures pour les salariés à temps complet
Durée minimale non applicable :
- aux aéroports < 850 000 PAX annuels,
- aux renforts ponctuels volontaires sur des temps
non planifiés.
2° Durée maximale de vacation
journalière
Pour les salariés affectés
exclusivement à l’activité IFBPC (inspection/filtrage) :
- 10 heures par vacation de jour (non
applicable aux chefs d’équipe et superviseurs)
- 12 heures pour les vacations de nuit
Possibilité de déroger (jusqu’à 12
h de jour) en cas :
- d’événements exceptionnels (vols retardés,
déroutés, intempéries perturbant les avions…),
- nécessité d’assurer la continuité du service.
3° Temps de pause
Dès que la journée atteint 10
heures, pause minimale de :
- 30 minutes continues,
Payée et assimilée à du temps de travail effectif.
4° Planning de travail
Le planning initial doit être
remis aux salariés 7 jours avant le début de la période de
planification.
5° Repos
- Repos hebdomadaire continu de 2 jours pour
chaque période de 6 vacations continues.
- Mutations : obligation de préserver aux salariés la
possibilité de repos week-end dès que l’organisation le permet.
6° Rythme de travail jour/nuit
Repos minimal de 24 heures pour
un enchaînement :
- d’une vacation de nuit ? vacation de jour ;
- ou inversément.
Définition du travail de nuit : plage
incluant = 9 heures entre 21 h et 6 h, ou débutant à 21 h et
finissant au plus tard à 1 h du matin suivant.
- Accord du 15-7-2014 étendu par arrêté du 9-4-2015 (JO du 18-4-2015), applicable au 1-5-2015.
15. Durée du travail des agents
d’exploitation et agents de maîtrise
1° Salariés concernés
Exclusivement :
- agents d’exploitation,
- employés administratifs,
- techniciens,
- agents de maîtrise.
Sont exclus :
- ingénieurs et cadres,
- administratifs non affectés à la protection des
biens et personnes,
- salariés en astreinte,
- personnels relevant de l’annexe VIII (emplois
sûreté aérienne et aéroportuaire).
2° Définition de la période de
travail
a) Avant l’avenant du
26-11-2024 (non étendu)
La période de travail = période
continue comprise entre :
- la prise de poste,
- la fin de poste,
rémunérée comme temps de travail.
Coupures :
- < 2 h = constitue une seule période
de travail
- > 2 h = périodes de travail distinctes
Sont exclus : astreinte, visites
médicales, réunions collectives, entretiens professionnels.
b) À compter de l’avenant du
26-11-2024 (non étendu)
La période de travail = temps
continu entre la prise de poste et la fin de poste, rémunéré comme temps de
travail.
Coupures :
- < 2 h = une seule période
- > 2 h = périodes distinctes
Même exclusions que précédemment
(astreinte, réunions, visites…).
3° Durée minimale et
rémunération de la période de travail
a) Avant l’avenant 26-11-2024
(non étendu)
- Durée minimale : 4 heures (prise de
service comprise).
- Heures planifiées et rémunérées reconnues comme «
pleines et entières » en cas de reprise du personnel (garantie d’emploi).
b) Après l’avenant 26-11-2024
(non étendu)
- Durée minimale : 6 heures, prise de service
comprise.
- Heures planifiées = pleines et entières en cas de
reprise.
16. Heures de permanence des
agents d’exploitation
Durée maximale : 15 heures dans
les postes nécessitant un retour d’un système de sécurité.
(Annexe IV, art. 4)
17. Contingent annuel d’heures
supplémentaires
329 heures.
(Art. 7-10)
18. Travail de nuit
1° Repos
Interruption obligatoire de 10
heures lors du passage nuit ? jour ou jour ? nuit.
2° Majoration
a) Règles générales
- 10 % pour les heures effectuées
entre 21 h et 6 h.
b) Sûreté aérienne et
aéroportuaire
- la majoration de nuit,
- la majoration du dimanche.
c) Agents de télésurveillance
(Accord du 26-11-2024 non étendu)
Sont concernés les agents
titulaires de la carte professionnelle « Télésurveillance ».
Montant des majorations :
|
Date
|
Majoration
|
|
Au 1-1-2025
|
15 %
|
|
Au 1-1-2026
|
18 %
|
|
Au 1-1-2027
|
20 %
|
3° Repos compensateur
1 % par heure
effectuée entre 21 h et 6 h.
4° Durée des vacations
- Durée minimale : 2 heures
- Durée maximale : 12 heures (sauf
exceptions prévues par la CCN)
5° Durée du travail moyenne
(roulement de nuit)
Maximum : 44 heures
hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives.
- Art. 7.01 ; accord du 30-10-2000 étendu par arrêté du 21-2-2001 (JO du 3-3-2001), modifié par accord du 25-9-2001 étendu par arrêté du 3-5-2002 (JO du 31-5-2002), applicable au 1-6-2002.
- Annexe VIII, art. 3 issu de l’accord du 31-7-2002 étendu par arrêté du 21-10-2002 (JO du 24-10-2002), applicable au 1-11-2002, sous réserve de la garantie préalable par le SPESSAA de la prise en compte intégrale des coûts salariaux.
- Accord du 26-11-2024 non étendu, applicable à compter du 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d’extension.
19. Travail du dimanche
1° Contrepartie au travail du
dimanche
Majoration de 10 % du
taux horaire conventionnel.
Cumulable avec :
- la majoration nuit,
- la majoration jour férié.
2° Entreprises de sûreté
aérienne et aéroportuaire
Majoration : 50 % du
taux horaire (cumulable avec la majoration de nuit).
3° Agents de télésurveillance
(Accord du 26-11-2024 non étendu)
|
Date
|
Majoration
|
|
Au 1-1-2025
|
15 %
|
|
Au 1-1-2026
|
18 %
|
|
Au 1-1-2027
|
20 %
|
- Accord du 29-10-2003 étendu par arrêté du 4-5-2004 (JO du 16-5-2004).
- Annexe VIII, art. 3 issu de l’accord du 31-7-2002 étendu par arrêté du 21-10-2002 (JO du 24-10-2002), applicable au 1-11-2002, sous réserve d’une garantie préalable du SPESSAA assurant la prise en compte intégrale de l’augmentation des coûts salariaux.
- Accord du 26-11-2024 non étendu, applicable à compter du 1er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d’extension.
Section 6 — Maladie, maternité,
accident du travail
20. Maladie et accident du
travail
1° Indemnisation sur 12 mois
consécutifs
Maintien du salaire sur
la base des appointements qu’aurait perçus le salarié en temps de travail
effectif,
sous déduction des IJSS et de la prévoyance (part patronale),
après un délai de carence égal à :
- Agents d’exploitation, employés administratifs
et techniciens : 10 jours en cas de maladie ; 0 jour en
cas d’AT/MP
- Agents de maîtrise : 3 jours en cas de
maladie ; 0 jour en cas d’AT/MP
- Cadres : pas de délai de
carence
A. Agents d’exploitation,
employés administratifs et techniciens
|
Ancienneté
|
Maintien 90 %
|
Maintien 70 %
|
|
> 3 ans
|
30 jours
|
30 jours
|
|
> 8 ans
|
45 jours
|
45 jours
|
|
> 13 ans
|
60 jours
|
60 jours
|
|
> 18 ans
|
75 jours
|
75 jours
|
|
> 23 ans
|
90 jours
|
90 jours
|
|
> 28 ans
|
105 jours
|
105 jours
|
B. Agents de maîtrise
|
Ancienneté
|
Maintien 90 %
|
Maintien 75 %
|
|
> 2 ans
|
30 jours
|
30 jours
|
|
> 8 ans
|
45 jours
|
45 jours
|
|
> 13 ans
|
60 jours
|
60 jours
|
|
> 18 ans
|
75 jours
|
75 jours
|
|
> 23 ans
|
90 jours
|
90 jours
|
|
> 28 ans
|
120 jours
|
120 jours
|
C. Cadres
|
Ancienneté
|
Maintien 100 %
|
Maintien 75 %
|
|
> 1 an
|
30 jours
|
45 jours
|
|
> 6 ans
|
60 jours
|
90 jours
|
|
> 11 ans
|
90 jours
|
120 jours
|
|
> 16 ans
|
120 jours
|
150 jours
|
2° Garantie d’emploi en cas de
maladie
Pendant les périodes indemnisées
ou pendant 6 semaines minimum pour les salariés n’ayant pas
l’ancienneté requise pour indemnisation.
- Art. 7.03 ; Annexe IV, art. 8 ; Annexe V, art. 7 ; Annexe VI, art. 8.
21. Maternité
1° Indemnisation
Après 1 an d’ancienneté :
maintien du salaire net pendant 16 semaines, sous
déduction des IJSS.
2° Réduction d’horaire
À partir de la fin du 3? mois de grossesse :
- réduction de 30 minutes par jour.
- Art. 6.08.2 et 6.08.3
Section 7 — Salaires, primes et
indemnités
22. Remplacement temporaire
dans un poste supérieur
1° Personnel visé
Agents d’exploitation, employés
administratifs et techniciens, ainsi que les agents de maîtrise assurant l’intérim
d’un poste classé plus haut pendant plus de 2 mois continus.
2° Indemnisation
À partir du 3eme mois :
- versement d’une indemnité mensuelle égale à
l’écart entre :
- le salaire du remplaçant
- et le salaire minimum conventionnel du poste
remplacé.
3° Dérogation (sécurité
qualifiée)
En cas d’affectation provisoire
d’un agent de sécurité qualifié en remplacement d’un agent
de sécurité confirmé :
- versement, dès le 1er jour, de
l’indemnité égale à la différence entre :
- rémunération réelle
- et rémunération conventionnelle du poste
temporaire.
23. Travail les jours fériés,
de nuit et du dimanche
Renvoi aux dispositions déjà vues
: n° 13, 18 et 19.
24. Prime d’étalement de congés
payés
1° Bénéficiaires
Salariés prenant 2 des 4
semaines du congé principal hors période du 1er juin au 30
septembre.
2° Montant
4 % de l’indemnité de
congés payés correspondant à cette période.
(Art. 7.04)
25. Indemnité de panier
1° Agents d’exploitation,
employés administratifs, techniciens
a) Bénéficiaires
Salariés effectuant un service
continu de 6 heures ou une journée décalée donnant lieu
à 6 heures continues de travail.
b) Montant (jour & nuit)
Revalorisation annuelle sur la
base des accords salariaux.
|
Date d’application
|
Montant / augmentation
|
|
1-1-2022
|
3,74 € (+2,2 %)
|
|
1-1-2023
|
4,02 € (+7,5 %)
|
|
1-1-2024
|
4,22 € (+5 %)
|
|
1-1-2025
|
4,48 € (+4,2 %)
|
À compter du 1-1-2028,
revalorisation automatique selon la grille des salaires.
2° Agents de télésurveillance
(Accord du 26-11-2024 non étendu)
a) Bénéficiaires
Personnel titulaire de la carte
professionnelle « Agent de télésurveillance ».
b) Montant
|
Date
|
Montant
|
|
1-1-2025
|
5,00 €
|
|
1-1-2026
|
6,50 €
|
|
1-1-2027
|
6,50 €
|
26. Prime d’ancienneté
Prime applicable à tous
les salariés sauf cadres, calculée sur le salaire minimum
conventionnel :
|
Ancienneté
|
Taux
|
|
> 4 ans
|
2 %
|
|
> 7 ans
|
3 %
|
|
> 10 ans
|
5 %
|
|
> 12 ans
|
8 %
|
|
> 15 ans
|
10 %
|
|
> 18 ans
|
12 %
|
(Art. 9.03)
27. Prime de temps d’habillage
et déshabillage
1° Bénéficiaires
Personnel obligé de porter
un uniforme fourni par l’employeur.
2° Montant
- 13 € par mois, base 151,67 h ? soit 0,086
€/h.
- Proratisation selon le temps partiel.
- Indépendant du coefficient.
(Accord du 30-10-2000 étendu)
28. Indemnité d’entretien des
tenues
1° Bénéficiaires
Tout salarié soumis à l’obligation
de porter une tenue appartenant à l’entreprise.
Exclus : personnel de sûreté
aéroportuaire (n° 35, 7°).
2° Montant (net mensuel)
|
Date
|
Montant / Augmentation
|
|
1-1-2022
|
7,89 € (+2,2 %)
|
|
1-1-2023
|
8,26 € (+7,5 %)
|
|
1-1-2024
|
8,28 € (+5 %)
|
|
1-1-2025
|
8,78 € (+6,2 %)
|
29. Primes spécifiques sûreté
aérienne et aéroportuaire
1° Bénéficiaires
Personnel intervenant dans :
- contrôle sûreté passagers, bagages, fret,
véhicules,
- conformément au code de l’aviation civile,
- hors activités non directement liées à la sûreté
des vols.
2° Prime annuelle de sûreté
aéroportuaire (PASA)
- Prime annuelle = 1 mois de salaire brut de
base.
- Versée en novembre.
- Condition : 1 an d’ancienneté au
31 octobre.
Points essentiels :
- Prime non proratisable en cas
d’entrée ou départ en cours d’année.
- En cas de changement de prestataire : la sortante
verse la part due jusqu’à la reprise ; l’entrante verse
le solde jusqu’à novembre.
- La CCN impose une présence au 31 octobre dans
les effectifs.
3° Prime de performance
individuelle (PPI)
a) Conditions
- Prime trimestrielle, pour salariés :
- présents à l’effectif,
- physiquement présents aux postes de travail au
moins 120 h sur le trimestre,
- ayant ? 6 mois d’ancienneté.
- Situations particulières (fusion, changement
d’employeur…) : prorata prévu.
b) Montant
Composition :
- Part fixe : ex. 500 €/an pour un temps
plein (proratisation temps partiel).
- Part variable : max 1 mois de
salaire brut de base par an.
50 % de la part variable dépend :
- de l’assiduité,
- de la ponctualité.
Barème retards / absences :
- Absence injustifiée ? suppression totale pour le
trimestre.
- Retards : réduction d’1/3 en fonction du nombre de
retards > ou < 20 minutes selon un barème progressif (repris
fidèlement dans ton document).
30. Primes spécifiques (suite)
4° Dispositions spécifiques
pour le personnel d’encadrement
Sont concernés :
- personnels assumant des fonctions de management
d’équipe (« chef d’équipe »).
Composition de la PPI encadrement
:
- 50 % part fixe (voir PPI)
- 50 % part variable, versée selon des
critères fixés en entreprise avant le 31 décembre de
l’année précédente.
31. Indemnité pour frais de
transport
Indemnité versée pour les trajets
domicile-travail, calculée selon la distance réellement effectuée.
Barème applicable (aller simple
/ montant aller-retour)
|
Zone (aller simple)
|
Indemnité (A/R)
|
|
0 à 15 km
|
1,50 €
|
|
16 à 30 km
|
2,00 €
|
|
31 à 50 km
|
2,30 €
|
|
> 50 km
|
2,60 €
|
Barème indexé chaque année sur
le barème administratif véhicule 6 CV. Applicable à partir du 1er jour du mois suivant la publication au JO.
32. Prime d’habillage et de
déshabillage
Montant
Prime mensuelle basée sur un forfait
de 10 minutes par jour travaillé × salaire minimum conventionnel du
coefficient 140.
33. Indemnité de nettoyage des
tenues
- Montant : 12,20 € par mois,
- Versée 11 mois par an,
- Sur justificatif
Annexe VIII, art. 2.5 repris par accord de substitution du 24-11-2021 étendu par arrêté du 1-7-2022 (JO du 13-7-2022), applicable au 24-11-2021.
Annexe VIII, art. 3 modifié en dernier lieu par avenant du 19-1-2018 étendu par arrêté du 17-2-2020 (JO du 25-2-2020), applicable au 1-1-2019.
36. Frais occasionnés par les
chiens des agents de sécurité cynophile
1° Personnel visé
Agents cynophiles affectés à des
missions de surveillance (hors détection d’explosifs).
2° Indemnité forfaitaire
d’amortissement et d’entretien du chien
Correspond à l’ensemble des
dépenses courantes (alimentation, entretien, soins, logement…), due pour
chaque heure de travail effectif de l’équipe homme-chien.
Montants revalorisés
annuellement :
|
Date
|
Montant / Augmentation
|
|
1-1-2022
|
+ 2,2 %
|
|
1-1-2023
|
+ 1,27 %
|
|
1-1-2024
|
+ 1,36 %
|
|
1-1-2025
|
+ 1,37 %
|
Indemnité non cumulable avec
aucun autre avantage de même objet ou nature.
3° Indemnité de transport du
chien
Indemnité versée pour déplacements
spécifiques liés aux horaires, aux lieux d’affectation et à l’accompagnement du
chien.
Montant déterminé selon la
distance entre le domicile de l’agent et le site d’affectation.
Barème (aller-retour)
|
Distance A/R
|
Indemnité
|
|
0 à 30 km
|
1,75 €
|
|
30 à 60 km
|
2,33 €
|
|
60 à 100 km
|
3,28 €
|
|
> 100 km
|
3,64 €
|
Indexation : évolution du barème
forfaitaire kilométrique applicable aux automobilistes / deux-roues.
Non cumulable avec toute autre
indemnité de même objet.
4° Formation des agents
cynophiles
Conditions :
- Carte professionnelle cynophile en cours de
validité.
- Entraînement canin deux fois par an,
- Volume horaire minimal : 21 h par an / par
équipe cynophile.
Temps passé en formation = temps
de travail effectif, rémunéré comme tel (donc ouvre droit à l’indemnité de
transport chien).
- Annexe IV, art. 7 modifié par avenant du 11-1-2019 étendu par arrêté du 23-12-2019 (JO du 27-12-2019), applicable au 1-1-2020.
- Montants revalorisés en dernier lieu par accord du 25-9-2023 étendu par arrêté du 20-12-2023 (JO du 22-12-2023), applicables jusqu’au 1-1-2026.
Source :
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